Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee516
- Date
- 16 mars 1989
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un tiers électeur a formé un recours contre des décisions de la commission administrative qui a dressé la liste électorale de la commune de Pruno ; que M. D... est intervenu à l'instance ; Attendu que le pourvoi est formé par M. D... pour critiquer le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation de certains électeurs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., Toussaint CLEMENTI, demeurant à Oletta (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989, par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de Madame Hélène A... veuve B..., demeurant à Poggio d'Oletta (Corse), défenderesse à la cassation ; et concernant : - Monsieur Jean-Louis Z..., - Madame Yvonne D... épouse Z..., demeurant tous deux à Draguignan (Var), immeuble le Loubet, bâtiment A, avenue Marcel Pagnol, - Madame Jeanne C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), place Saint Tronc, résidence Bois Fleuri, bâtiment 6, - Monsieur Pierre C..., demeurant chez Madame X..., à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., - Madame Marie-Thérèse D... épouse F..., - Monsieur Paul G..., - Madame Angéline H... épouse G..., - Monsieur Antoine H..., - Madame Isabelle Y... épouse H..., demeurant tous les cinq à Poggio d'Oletta (Corse), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 25, alinéa 2, L. 27 du Code électoral et 330 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un tiers électeur a formé un recours contre des décisions de la commission administrative qui a dressé la liste électorale de la commune de Pruno ; que M. D... est intervenu à l'instance ; Attendu que le pourvoi est formé par M. D... pour critiquer le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation de certains électeurs ; Mais attendu que M. D..., intervenant à titre accessoire, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et pronncé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720c7cd580146773ee516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel