Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee52a
- Date
- 8 mars 1989
securite sociale, accident du travailimputabilitépreuveprésomption d'imputationconditionslésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisinpreuve contraireabsenceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est place de l'Europe, Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.415 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L.411-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 23 juillet 1982, M. Y..., ouvrier boulanger, a été victime, en soulevant un sac de farine, d'un accident vasculaire qui a entraîné une céphalée intense, une hémiplégie droite, une aphasie et une obnubilation ; Attendu que pour décider que ces troubles ne pouvaient être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, par référence aux conclusions d'une expertise mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959, que le lien de causalité entre l'accident vasculaire, une brusque poussée tensionnelle et l'effort physique accompli par le salarié n'est pas établi avec certitude, ajoutant que M. Y... ne démontre pas que la lésion bénéficie d'une présomption d'imputabilité aux conditions de travail ; Attendu, cependant, que toute lésion survenue à l'occasion d'un effort, même normal, accompli par un travailleur dans l'exercice de son activité professionnelle constitue un accident présumé imputable au travail et que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait en l'état des conclusions d'une expertise technique qui n'excluaient pas formellement tout lien entre les troubles présentés et le travail et qui avaient été émises de surcroît sur la base d'une question qu'elle jugeait elle-même mal formulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613720c7cd580146773ee52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel