Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee52f
- Date
- 1 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 2 juillet 1987) que MM. X... et Y..., propriétaire d'immeubles contigüs, sont convenus le 23 octobre 1975 de charge le géomêtre-expert Z... de délimiter leurs propriétés, que M. Y... critiquant le travail de cet expert, a saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne d'une action en bornage et que le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir entériné les propositions de l'expert judiciaire alors, selon le moyen "que, d'une part, le juge ne peut refuser d'appliquer le contrat et les actes subséquents sous prétexte que ces derniers sont obscurs ; que dans ce cas, il ne peut qu'interpréter les actes prétendument obscurs sans leur substituer d'autres actes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le plan dressé par le cabinet Z... qui avait été désigné par MM. X... et Y... par acte du 23 octobre 1975 pour retenir le plan dressé par M. A... en estimant que le plan dressé par le cabinet Z... était obscur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application du contrat du 23 octobre 1975, violé l'article 1134 du code civil ; et alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la participation sans réserve des défendeurs à une opération d'expertise n'emporte pas renonciation à se prévaloir d'une précédente expertise, exécutée en application d'un contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que M. X... avait renoncé à se prévaloir du contrat du 23 octobre 1975 et du plan dressé par le cabinet Z..., en raison de son acceptation de participer à une mesure d'instruction décidée pour une bonne admnistration de la justice, a encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne X..., demeurant au lieudit "Le Caillou Blanc" à l'Ile d'Yeu (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (3ème chambre-section 1), au profit de Monsieur Auguste Pierre Joseph Y..., demeurant "Les Broches" (Vendée) l'Ile d'Yeu, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 2 juillet 1987) que MM. X... et Y..., propriétaire d'immeubles contigüs, sont convenus le 23 octobre 1975 de charge le géomêtre-expert Z... de délimiter leurs propriétés, que M. Y... critiquant le travail de cet expert, a saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne d'une action en bornage et que le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. A... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir entériné les propositions de l'expert judiciaire alors, selon le moyen "que, d'une part, le juge ne peut refuser d'appliquer le contrat et les actes subséquents sous prétexte que ces derniers sont obscurs ; que dans ce cas, il ne peut qu'interpréter les actes prétendument obscurs sans leur substituer d'autres actes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le plan dressé par le cabinet Z... qui avait été désigné par MM. X... et Y... par acte du 23 octobre 1975 pour retenir le plan dressé par M. A... en estimant que le plan dressé par le cabinet Z... était obscur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application du contrat du 23 octobre 1975, violé l'article 1134 du code civil ; et alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la participation sans réserve des défendeurs à une opération d'expertise n'emporte pas renonciation à se prévaloir d'une précédente expertise, exécutée en application d'un contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que M. X... avait renoncé à se prévaloir du contrat du 23 octobre 1975 et du plan dressé par le cabinet Z..., en raison de son acceptation de participer à une mesure d'instruction décidée pour une bonne admnistration de la justice, a encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la renonciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas possible de procéder au bornage à partir du plan inexploitable, à la fois succinct et surchargé de rectification sans proposition concrète de délimitation de propriété et sans projet précis de bornage, dressé le 14 juin 1976 par M. Z... en exécution du contrat du 23 octobre 1975 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... demande en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui a rejeté ses demandes d'indemnités par extension de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720c7cd580146773ee52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel