Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee531
- Date
- 22 février 1989
bail commercialdomaine d'applicationlocataire laissé dans les lieux à l'expiration d'un bail dérogatoire au statutnouveau bail dérogatoirerenonciation au bénéfice du statut
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Denise X..., demeurant à Jouy-en-Josas (Yvelines), 4, Parc de Diane, 2°/ la société à responsabilité limitée GUILAINE, dont le siège social est à Paris (2e), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE du ... (2e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la société Guilaine, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société immobilière du ... (2e), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1987) que la Société immobilière du ..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné en location à la société Guilaine pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 1980 ; qu'à l'expiration de ce bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, la société locataire est restée dans les lieux, que le 8 avril 1982 une nouvelle convention dérogatoire pour deux ans est intervenue et a été signée par une préposée de la société Guilaine n'ayant pas pouvoir d'engager celle-ci ; Attendu que la société Guilaine et sa gérante, Mme X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Guilaine occupante sans droit ni titre et d'avoir ordonné son expulsion ; alors, selon le moyen, "d'une part, qu'à l'expiration d'une première convention dérogatoire, si le preneur est laissé dans les lieux, il s'opère un bail de neuf ans soumis au statut, sans qu'il soit possible de renoncer au bénéfice d'une loi d'ordre public, et de conclure un second contrat dérogatoire aux dispositions du statut ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit, fût-il acquis, doit être certaine et non équivoque ; qu'en déduisant la renonciation au bénéfice d'une législation d'ordre public de la lecture d'une mention imprécise, apposée au bas d'un acte par une personne sans pouvoir, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé la renonciation valable et en toute connaissance de cause de la société Guilaine, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'à l'expiration du premier bail dérogatoire, la société Guilaine, laissée dans les lieux, avait un droit acquis au bénéfice du décret du 30 septembre 1953 mais pouvait y renoncer en pleine connaissance de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'en exécutant sans réserve le second bail dérogatoire et ratifiant ainsi l'engagement pris par sa préposée, la société Guilaine avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720c7cd580146773ee531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel