Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee532
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1987) d'avoir, pour les déclarer occupants sans droit ni titre de deux immeubles, retenu que les conditions suspensives relatives à l'obtention de prêt et à la date de la vente par acte authentique insérées dans les promesses de vente que leur avait consenties la société Les Maiseries de l'Est en octobre et novembre 1984 n'avaient pas été remplies, alors selon le moyen "1°) que, d'une part, en application de l'article 1176 du Code civil, si la condition suspensive n'est pas réalisée dans les délais prévus au contrat, la nullité de la convention n'est pas encourue quand il résulte du comportement des parties qu'elles ont entendu renoncer aux conséquences juridiques du dépassement des délais stipulés, qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que la société venderesse ayant toléré un dépassement de délais, avait donné son accord pour que les acheteurs s'installent immédiatement après la signature des compromis et pour qu'ils effectuent d'importants travaux et ne leur avait personnellement adressé aucune mise en demeure avant l'obtention du premier prêt, soit un an après la signature des actes, devait nécessairement rechercher si ces faits n'impliquaient pas de la part des parties leur renonciation à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement des délais pour justifier de l'offre des prêts bancaires, que faute de l'avoir fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1176 du Code civil ; 2°) et alors qu'il était prévu, à titre de condition suspensive dans les compromis de vente signés les 2 octobre 1984 et 17 novembre 1984, que les acheteurs devaient justifier d'une offre de prêt bancaire dans le mois de la signature, qu'en retenant cependant que les époux Y... avaient a justifier dans le mois des actes sous seing privé ou de la lettre de l'agence du 12 juin 1985, de l'obtention définitive du premier prêt bancaire et non de la seule offre de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des compromis de vente et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gabriel Y..., demeurant à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), HLM "Le Pinson", 2°/ Mme Colette Y..., née X..., demeurant à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), HLM "Le Pinson", en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de la société anonyme DES MAISERIES DE L'EST, dont le siège social est à Marquette lès Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des Maiseries de l'Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1987) d'avoir, pour les déclarer occupants sans droit ni titre de deux immeubles, retenu que les conditions suspensives relatives à l'obtention de prêt et à la date de la vente par acte authentique insérées dans les promesses de vente que leur avait consenties la société Les Maiseries de l'Est en octobre et novembre 1984 n'avaient pas été remplies, alors selon le moyen "1°) que, d'une part, en application de l'article 1176 du Code civil, si la condition suspensive n'est pas réalisée dans les délais prévus au contrat, la nullité de la convention n'est pas encourue quand il résulte du comportement des parties qu'elles ont entendu renoncer aux conséquences juridiques du dépassement des délais stipulés, qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que la société venderesse ayant toléré un dépassement de délais, avait donné son accord pour que les acheteurs s'installent immédiatement après la signature des compromis et pour qu'ils effectuent d'importants travaux et ne leur avait personnellement adressé aucune mise en demeure avant l'obtention du premier prêt, soit un an après la signature des actes, devait nécessairement rechercher si ces faits n'impliquaient pas de la part des parties leur renonciation à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement des délais pour justifier de l'offre des prêts bancaires, que faute de l'avoir fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1176 du Code civil ; 2°) et alors qu'il était prévu, à titre de condition suspensive dans les compromis de vente signés les 2 octobre 1984 et 17 novembre 1984, que les acheteurs devaient justifier d'une offre de prêt bancaire dans le mois de la signature, qu'en retenant cependant que les époux Y... avaient a justifier dans le mois des actes sous seing privé ou de la lettre de l'agence du 12 juin 1985, de l'obtention définitive du premier prêt bancaire et non de la seule offre de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des compromis de vente et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que ce n'est que plusieurs mois après l'avis à eux donné, le 12 juin 1985, que les époux Y... avaient obtenu une offre de prêt pour un seul des immeubles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne les époux Y..., envers la société Les Maiseries de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720c7cd580146773ee532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel