Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee533
- Date
- 15 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 2 juin 1987), que la société civile immobilière "résidence du clos notre Dame" (SCI) qui avait fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, un immeuble à usage d'habitation qu'elle a vendu par lots, a été condamnée à payer à divers acquéreurs et au syndicat des copropriétaires le coût des réparations de désordres ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d'insonorisation ; que M. D... a été condamné à garantir la société civile immobilière d'une partie des condamnations prononcées contre elle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société civile immobilière, maître de l'ouvrage, à raison du manque d'isolation phonique relevant de fautes de conception, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges du fond omettent de rechercher si ce vice rendait l'immeuble impropre à sa destination, ce que contestait expressément M. D..., de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil et alors, d'autre part, que l'architecte n'est pas responsable des erreurs de conception résultant d'une immixtion du maître de l'ouvrage et des risques assumés par celui-ci, et que la cour d'appel omet de répondre au moyen expressément soulevé par M. D... dans ses conclusions additionelles, tiré de ce que le choix des matériaux utilisés lui avait été imposé pour des raisons budgétaires par le promoteur, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la garantie de M. D... envers la SCI à la somme de 189 095,24 francs "pour les travaux", alors, selon le moyen, "d'une part que la cour d'appel ne précise pas quels sont les travaux pour lesquels la garantie de M. D... est due, cependant qu'elle écarte la responsabilité de M. D... pour certaines malfaçons retenues à l'encontre de celui-ci par les premiers juges, de sorte que l'arrêt attaqué laisse dans l'incertitude la cause de la condamnation et se trouve ainsi privé de base légale et alors, d'autre part que, de toutes façons, la somme retenue par la cour d'appel pour déterminer la garantie représentait un total de 184 095,24 francs, et qu'ainsi, pour le surplus, retenu par la cour d'appel, soit 5 000 francs, l'arrêt attaqué ne repose sur aucun motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit : 1°/ de la copropriété Résidence du CLOS NOTRE DAME, ... (Puy-de-Dôme), agissant par son syndic M. E..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), intervenant aux lieu et place du précédent syndic M. ROUGANNE, 2°/ des époux Jean-Jacques A... - Georgette X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3°/ des époux Jean F... - Paule L..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4°/ de Mme Myriam O..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), actuellement aux Martres-sur-Morge (Puy-de-Dôme), 5°/ des époux Henri Z... - Nicole Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 6°/ des époux Claude M... - Marguerite P..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme), 7°/ de Mme Odette H..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 8°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 9°/ de Mme Jacqueline K..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 10°/ de Mme Laurence I..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 11°/ des époux Georges C... - Marie N..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 12°/ de Mme Colette J..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 13°/ de M. Marc G..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 14°/ de la société civile immobilière "RESIDENCE DU CLOS NOTRE DAME", dont le siège est ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Georges D..., de Me Ryziger, avocat de la copropriété Résidence du Clos Notre Dame, des époux B..., des époux F..., de Mme O..., des époux Z..., des époux M..., de Mme H... de M. Y..., de Mme K..., de Mme I..., des époux C..., de Mme J..., de M. G... et de la société civile immobilière "Résidence du Clos Notre Dame", les conclusions de M. , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 2 juin 1987), que la société civile immobilière "résidence du clos notre Dame" (SCI) qui avait fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, un immeuble à usage d'habitation qu'elle a vendu par lots, a été condamnée à payer à divers acquéreurs et au syndicat des copropriétaires le coût des réparations de désordres ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d'insonorisation ; que M. D... a été condamné à garantir la société civile immobilière d'une partie des condamnations prononcées contre elle ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société civile immobilière, maître de l'ouvrage, à raison du manque d'isolation phonique relevant de fautes de conception, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges du fond omettent de rechercher si ce vice rendait l'immeuble impropre à sa destination, ce que contestait expressément M. D..., de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil et alors, d'autre part, que l'architecte n'est pas responsable des erreurs de conception résultant d'une immixtion du maître de l'ouvrage et des risques assumés par celui-ci, et que la cour d'appel omet de répondre au moyen expressément soulevé par M. D... dans ses conclusions additionelles, tiré de ce que le choix des matériaux utilisés lui avait été imposé pour des raisons budgétaires par le promoteur, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ne s'est pas fondée sur la garantie décennale et qui a retenu l'existence de fautes de conception à la charge du maître d'oeuvre a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à répondre à de simples allégations sur la prétendue immixtion du maître de l'ouvrage ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la garantie de M. D... envers la SCI à la somme de 189 095,24 francs "pour les travaux", alors, selon le moyen, "d'une part que la cour d'appel ne précise pas quels sont les travaux pour lesquels la garantie de M. D... est due, cependant qu'elle écarte la responsabilité de M. D... pour certaines malfaçons retenues à l'encontre de celui-ci par les premiers juges, de sorte que l'arrêt attaqué laisse dans l'incertitude la cause de la condamnation et se trouve ainsi privé de base légale et alors, d'autre part que, de toutes façons, la somme retenue par la cour d'appel pour déterminer la garantie représentait un total de 184 095,24 francs, et qu'ainsi, pour le surplus, retenu par la cour d'appel, soit 5 000 francs, l'arrêt attaqué ne repose sur aucun motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir écarté l'imputation à M. D... de certains des désordres énumérés par les premiers juges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que pour les autres malfaçons le tribunal avait justement retenu la responsabilité de l'architecte ; Attendu, d'autre part, que l'erreur de calcul dans le montant de la somme destinée à la réparation des désordres pouvant être rectifiée dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720c7cd580146773ee533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel