Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee537
- Date
- 15 février 1989
proprieteconstruction sur le terrain d'autruimaison édifiée en exécution d'un contratcaducité de ce contrat résultant de la défaillance de la condition suspensive
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PRISME, société à responsabilité limitée au capital de 4 millions de francs, inscrite au registre du commerce de Salon de Provence sous le n° 81 B 4, dont le siège social est sis à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 1er avenue n° 22, zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), lotissement Saint-Denis, 2°/ de Madame Martine Z..., épouse A..., demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), lotissement Saint-Denis, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Y..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prisme, de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Prisme reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1987) de l'avoir déboutée, en raison de la caducité du contrat de construction d'une maison individuelle conclu avec les époux A... résultant de la défaillance de la condition suspensive relative à son financement de sa demande en paiement du prix de la maison qui était achevée, alors, selon le moyen, "que, 1°) si devant les juges du fond les époux A... avaient invoqué la résiliation du contrat de construction au motif de la défaillance de la condition suspensive qu'il contenait, les intéressés prétendaient que ladite condition suspensive visait l'octroi de deux prêts dont seul le premier, le prêt à l'aide personnalisée (PAP) du Crédit foncier de France, avait été accordé, la défaillance prétendue de la condition suspensive provenant du défaut d'obtention du deuxième prêt, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, et sans que les parties aient d'ailleurs été appelées à s'en expliquer, déduit la défaillance de la condition suspensive contenue à la convention des parties, de la circonstance que le prêt PAP du Crédit foncier n'avait été accordé par cet organisme que le 13 juin 1983 alors que la date limite visée à la convention des parties était celle du 31 mai 1983, alors que 2°) à titre subsidiaire, si l'accord du 19 mai 1983 était conclu sous la réserve de l'obtention du prêt PAP du Crédit foncier de France avant le 31 mai 1983 au plus tard, ce prêt ayant été effectivement obtenu par les époux A... quelques jours seulement après cette dernière date, soit le 13 juin 1983, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui dans ces conditions considère qu'aurait été défaillante ladite condition suspensive sans rechercher si le fait de l'obtention du prêt litigieux quelques jours seulement après la date contractuelle visée ne satisfaisait pas la volonté des parties au moment de la conclusion de leur accord, et alors que 3°) dans leurs conclusions d'appel incident signifiées et déposées le 28 avril 1986 les époux A... sollicitaient du conseiller de la mise en état de, "Autoriser les époux A... à faire reprendre les travaux par tout entrepreneur de leur choix. Dire que la société Prisme remettra les clefs de l'immeuble à la première réquisition, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir", que dans ses conclusions d'appel la société Prisme sollicitait de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de "dire et juger que les époux A... sont irrecevables à demander la résiliation d'un contrat de construction alors qu'ils ont demandé l'exécution de ce contrat qui a été complètement exécuté", de sorte que manque de nouveau de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la condition suspensive litigieuse aurait été défaillante sans rec hercher si, compte tenu de la position prise par les époux A... dans leurs conclusions devant le conseiller de la mise en état, cette prétendue défaillance n'avait pas été couverte par, notamment, leur demande de remise des clefs de l'immeuble" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat de construction avait été conclu conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 sous la condition suspensive de l'obtention de prêts dans le délai convenu, l'arrêt, qui retient, sans modifier l'objet du litige, que le prêt du Crédit foncier n'a pas été obtenu avant le terme conventionnel du 31 mai 1983 et qui n'avait pas à répondre à des prétentions abandonnées par des conclusions ultérieures, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article 555 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce qu'en raison de l'anéantissement rétroactif de toute relation contractuelle entre les parties, le sort des constructions édifiées par la société Prisme sur le terrain des époux A... doit être réglé selon les dispositions de l'article 555 du Code civil ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher si les conditions d'application de l'article 555 du Code civil étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré que le sort des constructions édifiées par la société Prisme sur le terrain des époux A... devait être réglé selon les dispositions de l'article 555 du Code civil, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720c7cd580146773ee537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel