Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee548
- Date
- 1 février 1989
bail ruralbail à fermebail verbalpreuveexploitation du fonds aux frais du preneurremise de sommes au propriétaire du bien
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine, Marcel, Louis Z..., demeurant à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), Saint-Amant-Tallende, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur François Y..., 2°/ de Madame Joëlle X..., demeurant tous deux à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), Saint-Amant-Tallende, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... propriétaire de parcelles mises verbalement à la disposition de M. Y... le 11 novembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1986) d'avoir dit que celui-ci était titulaire, depuis cette date, d'un bail à ferme, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'existence d'un prix convenu, dans les limites fixées par l'autorité administrative, est un élément constitutif du bail à ferme ; que la cour d'appel constate que le prétendu fermage de l'espèce aurait été substitué par les parties au fermage défini et imposé par la loi ; que M. Z... faisait, d'ailleurs, valoir que le règlement d'un tiers des récoltes des vergers ne correspondait pas à la valeur d'un fermage, dont le prix doit être calculé en fonction des superficies des parcelles et que le prétendu preneur ne versait aucune redevance pour les terres labourables ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un bail à ferme sans violer les articles 809-1 et 812 anciens du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en estimant indifférents le règlement direct à M. Z... par leur acquéreur du prix des récoltes, l'inscription de M. Z... comme exploitant à la Caisse de mutualité sociale agricole et sa contribution financière au ramassage des fruits, quand au surplus M. Z... faisait valoir que le demandeur à l'instance agissait sur ses instructions et directives pour assurer les divers travaux en ses lieu et place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. Z... avait mis à la disposition de M. Y... une propriété rurale que celui-ci devait exploiter à ses frais moyennant le versement partiel du produit de la vente des fruits des vergers, en a exactement déduit, sans violer l'article 812 devenu L. 411-11 du Code rural dont l'application suppose l'existence d'un bail à ferme, que cette mise à disposition constituait un tel bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720c7cd580146773ee548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel