Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee54c
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 1987) d'avoir fixé la ligne séparative de leur terrain de la propriété des époux A... suivant une ligne retenue par l'expert, alors, selon le moyen " d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer était matérialisée par d'anciens piliers encore visibles sans préciser sur quels titres ou sur quels éléments de preuve se fondait une telle affirmation et en refusant au surplus de tenir compte de la clôture métallique dont la vétusté démontrait pourtant que depuis plusieurs années les époux X... étaient en possession d'une partie de terrain plus importante que celle résultant de la ligne divisoire retenue par l'expert l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil; et alors que, d'autre part, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Sucrière du quartier Français, auteur des époux A..., avait acquis la propriété de l'emprise de l'ancienne voie férrée par usucapion constatée le 20 décembre 1980, que la clôture séparant leur propre fonds de la voie ferrée existait depuis 1957, ainsi que le démontraient les attestations produites, qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que l'auteur des époux A... n'avait pu usucaper au delà de la clôture, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Hervé X..., 2°/ Madame X..., demeurant ensemble à Saint-André lieudit Cambuston, route nationale, (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit : 1°/ de Monsieur Julien A..., 2°/ de Madame Marie Z... Y... épouse A..., demeurant ensemble lieu dit Cambuston à Saint-André (Réunion), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 1987) d'avoir fixé la ligne séparative de leur terrain de la propriété des époux A... suivant une ligne retenue par l'expert, alors, selon le moyen " d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer était matérialisée par d'anciens piliers encore visibles sans préciser sur quels titres ou sur quels éléments de preuve se fondait une telle affirmation et en refusant au surplus de tenir compte de la clôture métallique dont la vétusté démontrait pourtant que depuis plusieurs années les époux X... étaient en possession d'une partie de terrain plus importante que celle résultant de la ligne divisoire retenue par l'expert l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil; et alors que, d'autre part, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Sucrière du quartier Français, auteur des époux A..., avait acquis la propriété de l'emprise de l'ancienne voie férrée par usucapion constatée le 20 décembre 1980, que la clôture séparant leur propre fonds de la voie ferrée existait depuis 1957, ainsi que le démontraient les attestations produites, qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que l'auteur des époux A... n'avait pu usucaper au delà de la clôture, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que saisie d'une action en bornage, et non d'une action en revendication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la clôture installée par les époux X... avançait de 50 centimètres à l'intérieur de l'emprise du chemin de fer matérialisée par d'anciens piliers encore visibles construits en limite de l'ancienne voie ferrée, dont la largeur était de 4 mètres sans rétrécissement sur toute sa longueur, et qui était rectiligne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720c7cd580146773ee54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel