Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720c8cd580146773ee54f
- Date
- 24 janvier 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personneleligibilitédémonstrateurs détachés d'autres entrepriseslien de subordination avec l'entreprise concernée (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège sociale est à Paris (9e), ... d'Antin, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de : 1°) L'UNION SYNDICALE C.G.T. DE PARIS COMMERCE DISTRIBUTION SERVICE, dont le siège social est sis à ... (10e), ..., 2°) la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O., dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., 3°) le SYNDICAT SYCOPA C.F.D.T., dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., 4°) le SYNDICAT C.G.C. DU COMMERCE ET DES SERVICES, dont le siège social est sis à la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à Paris cedex 15, ..., 5°) Madame Mireille K..., domiciliée à Rouvres (Seine-et-Marne), ..., 6°) Monsieur Clément G..., 7°) Monsieur Jean E..., 8°) Monsieur Claude H..., 9°) Madame Sylvie I..., 10°) Monsieur Robert F..., 11°) Madame Annick A..., 12°) Madame Annick Z..., 13°) Madame Chantal J..., 14°) Madame Hélène X..., 15°) Madame Madeleine L..., 16°) Madame Simone D..., 17°) Monsieur Emile Y..., 18°) Monsieur Robert B..., tous domiciliés aux Galeries Lafayette à Paris Cedex 15, ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. C..., Bonnet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-7 du Code du travail et de manque de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement, 10 mars 1988) d'avoir décidé que le personnel de démonstration est éligible aux élections des délégués du personnel du magasin des Galeries Lafayette Maine-Montparnasse, alors que le salarié détaché par son employeur dans une autre entreprise ne peut être éligible aux fonctions de délégué du personnel dans cette dernière que si sont constatés des éléments caractérisant son état de subordination ; qu'il s'ensuit que le jugement qui ne vérifie aucunement si le démonstrateur est soumis au contrôle et à l'autorité de la direction de l'entreprise, dans laquelle il est détaché, n'a pas caractérisé l'état de subordination qu'il affirme et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le personnel de démonstration travaillant au magasin Maine-Montparnasse, bien que détaché par des entreprises extérieures, participe pour le compte des Galeries-Lafayette à la vente des produits fabriqués par ces entreprises, est assujetti aux mêmes conditions de travail que les salariés du magasin et reçoit de celui-ci une partie de sa rémunération par un pourcentage des ventes réalisés, le tribunal d'instance a pu en déduire, qu'il existait un lien de subordination entre ces démonstrateurs et la société des Galeries Lafayette ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 423-7 du Code du travail et de manque de ba
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720c8cd580146773ee54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel