Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c8cd580146773ee551
- Date
- 31 janvier 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelreprésentant syndicalpluralité d'établissementgroupe de sociétés constituant une entité économique et socialeappréciation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération dont le siège est ..., 3°/ l'Union départementale des syndicats CGT du Calvados, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal d'instance de Caen, au profit : 1°/ de la société anonyme Entreprise A..., dont le siège social est ..., 2°/ de la société anonyme SYR, dont le siège est ..., 3°/ de la société à responsabilité limitée SAR, société d'armatures du béton armé, dont le siège est ..., 4°/ de la société MBHN, Menuiserie de Basse et Haute-Normandie, dont le siège est ..., 5°/ de la société Normandie thermique électrique dite NTE, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de la société A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des sociétés Syr, Sar et MBHN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.383, 88-60.384 et 88-60.385 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 10 mars 1988) d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour les sociétés Syr armatures du béton armé (SAR), entreprise A..., Menuiserie du Havre de Haute-Normandie (MBHN) et Normandie thermique électrique (NTE), alors que le jugement a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir qu'il existait entre ces sociétés une unité économique et sociale puisque "celles-ci étaient toutes issues de la société A..., que M. Yves A... était le président-directeur général de la société A... et de la Syr, gérant de la MBHN et de la Sar, actionnaire minoritaire mais prépondérant de la NTE et que, par ailleurs, il existait au sein de ces sociétés une tradition de luttes sociales établissant l'unité sociale" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les activités des sociétés étaient de nature différente, qu'il n'y avait pas de concentration des pouvoirs de direction et qu'il n'existait pas de communauté de travailleurs, en l'absence notamment de permutabilité du personnel et de conditions de travail identiques, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a déduit à bon droit de ces constatations qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre ces différentes sociétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720c8cd580146773ee551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel