Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c8cd580146773ee552
- Date
- 31 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de : 1°) la société anonyme ENTREPRISE RUFA, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., 2°) la société anonyme SYR dont le siège est à Caen (Calvados), ..., 3°) la société à responsabilité limitée SAR, Société d'Armatures du Béton Armé dont le siège est à Caen (Calvados), ..., 4°) la société à responsabilité limitée M B H N, Menuiserie de Basse et Haute-Normandie, dont le siège social est à Caen (Calvados), rue de la Cotonnière, 5°) la société Normandie Thermique Electrique dite N T E dont le siège est à Caen (Calvados), rue de la Cotonnière, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de l'Entreprise Rufa, de Me Vuitton, avocat de la société Normandie Thermique Electrique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration du pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720c8cd580146773ee552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA