Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 décembre 1987
- ECLI
- 613720c8cd580146773ee56a
- Date
- 16 décembre 1987
contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurdommages causés aux tiersfauteabsence de précautions utilesconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE BUREAU VERITAS, dont le siège est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°)- La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP", société mutuelle d'assurances à cotisations variables, entreprise privée régie par le Code des assurances dont le siège social est à Paris (15ème), ... ; 2°)- La SOCIETE SATELLITE dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 3°)- La SOCIETE TORRENTE dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 4°)- Monsieur Z..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société MANNELEC, demeurant à Paris (5ème), ... ; 5°)- La société anonyme SIMINOR ayant son siège à Clichy (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. B..., Y..., X..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du Bureau Veritas, de Me Choucroy, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics "SMABTP", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Torrente, de Me Blanc, avocat de M. Z... ès qualité de syndic, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner le bureau Véritas à payer à la société Satellite, maître de l'ouvrage, le coût des travaux de mise en conformité avec les règles de sécurité d'un ascenseur installé par la société Mannelec, entrepreneur, l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1986) retient que cet organisme a manqué à son devoir de conseil en se bornant à faire des remarques anodines et des observations générales ; Qu'en statuant ainsi alors que les travaux d'installation de l'ascenseur ayant été achevés en février 1976, le bureau Véritas n'avait reçu de l'entrepreneur mission d'examiner cet engin et de procéder à des essais que le 18 juin 1976, dans le même temps où le maître de l'ouvrage introduisait une instance en référé ayant donné lieu à nomination d'un expert le 7 juillet 1976, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité du bureau Véritas, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 décembre 1987
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613720c8cd580146773ee56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel