Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 1988
- ECLI
- 613720c9cd580146773ee62d
- Date
- 14 décembre 1988
(sur le 1er moyen) procedure civiledroits de la défensepièces versées aux débatscommunication préalableconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant à Vire (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section A), au profit de Madame Marie-Jeanne B..., épouse C..., demeurant à Vire (Calvados), 17, place Saint-Thomas, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Mme Giannotti, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., maître de l'ouvrage, qui avait confié à M. Y..., architecte aujourd'hui décédé et aux droits de qui se trouve Mme C..., une mission partielle pour la construction d'une maison, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 1987) de l'avoir condamné au paiement d'honoraires sur le fondement d'une lettre du 9 mars 1981, alors, selon le moyen, "qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que la pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour déterminer le montant des travaux, et dont Mme C... ne faisait pas état dans ses conclusions, ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; d'où il suit que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé" ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la lettre du 9 mars 1981 a été régulièrement communiquée et qu'elle est expressément citée dans les conclusions de première instance ; que si les conclusions d'appel de Mme C... se bornent à invoquer les "pièces versées au débat... et les courriers échangés", il ressort des termes de l'arrêt, qui relève que M. A... "ne conteste pas l'avoir reçue", que cette lettre a été soumise à discussion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, en l'absence de convention écrite, du montant des honoraires de l'architecte, en fonction des prestations fournies ; qu'il doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et de contradiction
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
613720c9cd580146773ee62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel