Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 1987
- ECLI
- 613720cacd580146773ee664
- Date
- 14 décembre 1987
cassationcontrariété des décisionsconditionsdécisions inconciliables
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I.- Sur le pourvoi n° 86-14.900 formé par Monsieur Mabrouk X..., peintre, demeurant à Paris (20ème), ... ; Contre : Madame Sylvia Z... née Y..., demeurant à Paris (17ème), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Madame Y..., décédée ; II.- Sur le pourvoi n° 86-14.901 formé par Monsieur Mabrouk X... ; Contre : Madame Sylvia Z... née Y... ; en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences, répertoire général K 4501) et d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A, répertoire général K 04547) ; Le demandeur aux pourvois n°s 86-14.900 et 86-14.901 invoque à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. A..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre Mme Z... ; Joint les pourvois n°s X 86-14.900 et Y 86-14.901 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 481 dudit code ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, lorsque la contrariété est constatée, annulant l'une des deux ou, s'il y a lieu, les deux ; que le jugement, dès son prononcé, déssaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu qu'un juge d'un tribunal d'instance, sur la demande de M. X... locataire ayant jugé que le bail qu'il avait conclu avec Mme Z... relevait de la loi du 1er septembre 1948 et que sa propriétaire devait lui restituer l'excédent des loyers indument perçus, Mme Z... a relevé appel ; que par arrêt du 18 octobre 1984, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement tandis que par arrêt du 19 décembre suivant, une autre chambre de la même cour d'appel l'a infirmé ; Attendu que ces deux décisions sont inconciliables ; Et attendu que l'arrêt du 18 octobre 1984 ayant dessaisi la cour d'appel de l'appel du jugement, elle ne pouvait rendre le 19 décembre 1984, un second arrêt sur le même appel ; Qu'il y a lieu d'annuler le second arrêt ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 décembre 1987
- Matière
- cassation
Référence
613720cacd580146773ee664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel