Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 1988
- ECLI
- 613720cacd580146773ee673
- Date
- 25 février 1988
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoidécision statuant sur un incident de procéduredécision ne mettant pas fin à l'instancerecevabilité d'une opposition à contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de : 1°)- La société à responsabilité limitée PHILIPPOU PRESTATIONS SERVICES, dont le siège est à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), avenue Joseph Millat ; 2°)- Monsieur Y..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée PHILIPPOU PRESTATIONS SERVICES ; 3°)- La société civile professionnelle d'HUISSIERS FERRANDINO, MICHON ET PANSARD, à Martigues (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Philippou Prestations Services et de M. Y... ès qualité de syndic, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance ; Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, dirigé contre un arrêt avant-dire droit admettant la recevabilité de l'opposition formée par la société Philippou prestations services à une contrainte n'est pas, en l'état, recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1988
- Matière
- cassation
Référence
613720cacd580146773ee673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel