Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 décembre 1987
- ECLI
- 613720cccd580146773ee782
- Date
- 21 décembre 1987
bail commercialrésiliationcessation de l'exploitationpreuvecharge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur René B..., demeurant ... ; 2°) Monsieur Pascal B..., demeurant à Bastia (Corse), 2, cours Pierangeli ; 3°) Monsieur René B..., demeurant à Luri (Corse) ; 4°) Madame Jacqueline B..., demeurant à Bastia (Corse), 2, cours Pierangeli ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Aurèlie C..., veuve F... Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), 3, passage Bruyas, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que toute exploitation de fonds de commerce avait cessé et que celui-ci avait même disparu, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que la demande Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, formée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE irrecevable la demande de Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 décembre 1987
- Matière
- bail commercial
Référence
613720cccd580146773ee782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel