Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juillet 1988
- ECLI
- 613720cccd580146773ee7b0
- Date
- 20 juillet 1988
majeur protegecuratelleconditionsaltération des facultés mentalesconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987, par le tribunal de grande instance de Lille, au profit de : 1°) Madame Y..., prise en sa qualité de précédent curateur désigné de M. Maurice X..., 2°) Monsieur D..., pris en sa qualité de nouveau curateur désigné de M. Maurice X..., 3°) Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille (Nord), y demeurant en cette qualité, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, conseiller rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Massip, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... et M. D... ; Sur les deux moyens du pourvoi tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, sur le premier moyen, qu'il suffit pour qu'une curatelle puisse être ouverte que l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger ait été constatée par un médecin figurant sur la liste des médecins spécialistes dressée par le procureur de la République ; Et attendu, sur le second moyen, que le jugement attaqué retient que M. Maurice X... est actuellement soigné pour une psychose maniaco-dépressive qui n'est pas stabilisée et qu'il tient des propos incohérents ou menaçants, caractérisant ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'altération des facultés mentales ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- majeur protege
Référence
613720cccd580146773ee7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel