Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1988
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee91e
- Date
- 9 novembre 1988
procedure civileeléments du débatconclusionsdécision fondée sur d'autres élémentsobjet du litigemodificationservitude de passage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur F..., Mohamed Y... ; 2°) Madame Marielle C... épouse Y..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), "Le Mont Agel", bâtiment 5, place de l'Ariane ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Lucien, Joseph Z... ; 2°) Madame Angèle, Marie A... épouse Z..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Cians, I, ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., D..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour reconnaitre aux époux Z... un accès conduisant à la porte de leur cave à partir d'une voie publique et pris sur une partie de parcelle dont les époux Y... prétendaient être propriétaires, l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 février 1986) retient que le passage considéré à une affectation publique ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... invoquaient seulement à leur profit une servitude de passage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1988
- Matière
- procedure civile
Référence
613720cfcd580146773ee91e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel