Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 décembre 1988
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee945
- Date
- 6 décembre 1988
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)déclarationconditionssociété pouvant faire face au passé exigible avec actif disponibleconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme MARYSE FLEURS, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 juillet 1984, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre - section A), au profit de : 1°) la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... et COMPAGNIE, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son liquidateur Paul X..., 2°) Monsieur Paul X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif X... et Cie et de M. Paul X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1987) d'avoir refusé de mettre en liquidation des biens la société en nom collectif X... et compagnie (la SNC) aux motifs que des indications fournies par l'enquêteur désigné par le tribunal, il ressortait que la situation liquidative de la SNC "parait devoir dégager un bonus de liquidation" et qu'en tout cas, cette société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SNC n'était pas en état de cessation des paiements sans rechercher si celle-ci était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en omettant de faire cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, après l'analyse des différents éléments recueillis lors de la mesure d'instruction diligentée sur la situation financière de la SNC, que celle-ci apparaissait "pouvoir faire face à ses obligations" ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la SNC était en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 décembre 1988
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720cfcd580146773ee945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel