Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 décembre 1987
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee959
- Date
- 16 décembre 1987
bail ruralbail à fermeremiseconditionhabitation partielle des locauxrésiliation du bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Albert Y... ; 2°)- Madame Aline C... E... épouse de Monsieur Y... ; demeurant tous deux à Vendôme (Loir-et-Cher), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Catherine D... épouse de Monsieur Christian A..., demeurant à Roumilly-du-Perche (Loir-et-Cher), "L'Ormeau", défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., H..., Z..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat Mme D... épouse A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en retenant souverainement, sans se contredire, que le défaut d'habitation du preneur était justifié par la vétusté des locaux rendus ainsi inhabitables et que la reprise tendrait à supprimer la partie de la location comportant les bâtiments indispensables à l'exploitation générale, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la condamnation des bailleurs à exécuter des travaux, devait être subordonnée à l'engagement de Mme B... d'habiter les lieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 décembre 1987
- Matière
- bail rural
Référence
613720cfcd580146773ee959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel