Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee984
- Date
- 18 janvier 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellelien de causalité avec le dommageaccident de la circulationtraumatisme ayant entraîné le décèsconstatations souveraines
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Louise G..., veuve E... B..., retraitée, demeurant ... à Sainte-Marie aux Roses (Haut-Rhin), 2°/ M. François B..., ingénieur, 3°/ Mme Michèle B..., épouse D..., demeurant tous deux à la gendarmerie de Sainte-Enimie (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances GUARDIAN ROYAL EXHANGE ASSURANCE LIMITED, ayant son siège social ... (8ème), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme I..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la compagnie d'assurances Guardian Royal Exhange assurance limited, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1986), que M. B... ayant été blessé par la camionnette conduite par M. F... et étant ultérieurement décédé, sa veuve et ses deux enfants ont assigné la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance, assureur des Teintureries, blanchisseries associées propriétaires de la camionnette, en réparation du préjudice que leur avait causé le décès de B..., conséquence selon eux de l'accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, le certificat délivré par le docteur Z... faisant état en termes non hypothétiques d'un traumatisme abdominal et les certificats délivrés par le docteur H... se référant eux aussi en termes non hypothétiques à un traumatisme qui ne pouvait être qu'abdominal sous la plume du praticien ayant opéré l'abdomen de M. B..., il aurait dénaturé les certificats en affirmant que les praticiens supposent un traumatisme abdominal mais ne l'ont pas constaté, alors que, d'autre part, ayant rapporté les termes exacts de l'attestation du docteur Z... et de celles du docteur H..., en énonçant ensuite qu'ils supposaient un traumatisme abdominal sans l'avoir constaté, il se serait contredit, alors qu'en outre, en affirmant que, si M. B... avait reçu dans le ventre un coup violent, il l'aurait dit au professeur X... et que celui-ci l'aurait mentionné dans son certificat médical, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique, alors qu'enfin, ni les constatations superficielles du professeur X... qui ne concernaient que l'état externe du malade, ni le fait que M. B... lui-même n'ait pas ressenti de douleur abdominale aussitôt après l'accident n'étant de nature à contredire l'existence d'un traumatisme abdominal interne constaté par le docteur H... lors de l'intervention chirurgicale, la cour d'appel, en se fondant sur les silences du certificat médical du professeur X..., se serait déterminée par un motif inopérant et aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les docteurs Z... et H... ont supposé un traumatisme abdominal mais ne l'ont pas constaté, que le professeur X..., seul praticien à avoir examiné M. B... aussitôt après l'accident, n'a pas constaté les marques d'un tel traumatisme, que le professeur C... dit dans son rapport d'expertise que ce traumatisme est hypothétique, l'arrêt énonce que le décès de René B... ne pouvait être avec certitude rattaché à l'accident ; Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel hors de toute contradiction et dénaturation et sans se fonder sur un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720cfcd580146773ee984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel