Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee988
- Date
- 28 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne, Jeanne, Marie G..., épouse de Monsieur Yves, Jean-Marie E..., artisan crépier, ladite dame H..., demeurant à F... Bos Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur D..., Alain G..., agriculteur, demeurant à Kervéo en Plomelin (Finistère), 2°) de Monsieur A... époux C..., demeurant à Kervéo en Plomelin (Finistère), 3°) de Monsieur Jean X..., demeurant à Kervéo en Plomelin (Finistère), 4°) Monsieur Y..., époux B..., demeurant à Kervéo en Plomelin (Finistère), 5°) de Monsieur Paul Z..., demeurant Cité du Pichery en Plomelin (Finistère), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme E..., de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. Vigouroux D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 mai 1987) a débouté Mme Yvonne G... épouse E... de son action en ce qu'elle tendait à obtenir la nullité de la donation-partage consentie par ses parents le 30 novembre 1962 à elle-même et à son frère M. Alain G... et, subsidiairement, la révocation de cet acte pour inéxécution des charges qui y étaient stipulées ; Attendu que la cour d'appel ayant écarté souverainement l'existence de manoeuvres tendant à induire Mme G... en erreur sur la portée réelle de l'acte du 30 novembre 1962, les divers griefs qui invoquent ces manoeuvres pour soutenir qu'il y a eu dénaturation de cet acte et méconnaissance des règles qui régissent les donations partages ne peuvent être accueillis ; que, pareillement les griefs tirés d'une prétendue violation des règles de la preuve en ce qui concerne les paiements faits par M. G... et d'un défaut de réponse à conclusion sont sans fondement ; que Mme G... n'est pas davantage fondée à invoquer la violation de l'article 833-1 du Code civil la somme qui, selon elle, aurait dû être revalorisée en application de ce texte n'étant pas une soulte à elle due par son frère mais une dette de ce dernier vis-a-vis de la succession de ses parents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720cfcd580146773ee988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel