Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720d1cd580146773eea83
- Date
- 8 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1986) que M. X... qui circulait à cyclomoteur fut mortellement blessé par l'automobile conduite par M. Z..., que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, Rémy, a assigné M. Z... et les Assurances générales de France en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arret qui a retenu la responsabilité de M. Z... d'avoir fixé ainsi qu'il 'a fait le préjudice patrimonial de la veuve alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu à des conclusions soutenant à la fois que l'accident avait privé sa famille du salaire de l'époux et que le décès avait entraîné des répercussions défavorables sur sa santé et sur ses propres revenus, parce que depuis lors, elle était, soit en maladie, soit en chômage, alors que, d'autre part, la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, l'article 1382 du Code civil aurait été violé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Andrée, Lucie, Paule Y... veuve X..., demeurant ... de Bon Secours à Marseille (Bouches-du-Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légal des biens de son fils mineur Rémy, Michel, Jean-François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... veuve X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z... et des AGF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1986) que M. X... qui circulait à cyclomoteur fut mortellement blessé par l'automobile conduite par M. Z..., que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, Rémy, a assigné M. Z... et les Assurances générales de France en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arret qui a retenu la responsabilité de M. Z... d'avoir fixé ainsi qu'il 'a fait le préjudice patrimonial de la veuve alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu à des conclusions soutenant à la fois que l'accident avait privé sa famille du salaire de l'époux et que le décès avait entraîné des répercussions défavorables sur sa santé et sur ses propres revenus, parce que depuis lors, elle était, soit en maladie, soit en chômage, alors que, d'autre part, la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, l'article 1382 du Code civil aurait été violé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a évalué le montant du préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z... et les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720d1cd580146773eea83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel