Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1988
- ECLI
- 613720d2cd580146773eea9b
- Date
- 10 mars 1988
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautetroubles anormaux de voisinageconstatationsappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG), dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la FONDATION "SIMONE ET CINO DEL DUCA", dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de sa présidente fondatrice, Mme Simone Y..., 2°/ de Mme veuve LLOYD X..., née Marie B..., demeurant ... (16ème), défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. A..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Institut Supérieur de Gestion, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Lloyd X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Fondation Cino Del Duca ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986), que, se plaignant de troubles de voisinage de la part de l'Institut supérieur de gestion (ISG) établissement d'enseignement, Mme Lloyd X... a demandé la réparation de son préjudice à cet établissement et au propriétaire des locaux la Fondation Cino Del Duca ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ISG in solidum avec la fondation, à payer une indemnité à Mme Lloyd X... alors que, d'une part, en ne précisant pas en quoi les bruits perçus étaient excessifs et anormaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions soutenant que les bruits n'avaient jamais excédé les normes en vigueur, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'enfin, en ne caractérisant pas le lien entre les prétendus troubles et l'altération de la santé de Mme Lloyd X..., elle aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate qu'il ressort du rapport d'expertise que les niveaux sonores dans des chambres de Mme Lloyd X..., dépassaient les normes admises et, sans retenir une altération de la santé de Mme Lloyd X..., relève que ces bruits causaient à celle-ci de la gêne et des souffrances ; Attendu que par ces constatations et énonciatoins, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciations l'existence des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1988
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720d2cd580146773eea9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel