Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 1988
- ECLI
- 613720d2cd580146773eeae7
- Date
- 27 avril 1988
servitudepassageenclavelieu de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Angel A..., 2°) Madame A..., née Léa, Andréa Y..., demeurant ensemble "Le Petit Chaillat", à Saint-Germain-de-Montbron (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Pierre, André X..., demeurant au lieudit "Le Grand Chaillat", à Saint-Germain-de-Montbron (Charente), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la parcelle des époux A... était bordée au nord et à l'ouest par des voies publiques, et que la nécessité d'un accès à sa partie arrière, pour les besoins de son exploitation, n'était pas démontrée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 1988
- Matière
- servitude
Référence
613720d2cd580146773eeae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel