Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 1988
- ECLI
- 613720d2cd580146773eeaf2
- Date
- 27 avril 1988
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationannulation des arrêtés d'utilité publique et de cessibilitéportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Louis-Philippe Z..., 2°/ Madame Victoire D..., épouse Z..., demeurant tous deux rue de Verdun, Ferme de l'Eglise à Tourlaville (Manche), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 décembre 1981 par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances, au profit de la commune de TOURLAVILLE, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., A..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Tourlaville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur une déclaration d'utilité publique du 3 juin 1981 et un arrêté de cessibilité du 20 novembre 1981 pris par le préfet de la Manche, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaqué du 29 décembre 1981, prononcé au profit de la commune de Tourlaville l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; Attendu que la juridiction administrative ayant prononcé l'annulation de ces arrêtés, l'ordonnance doit par une voie de conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 décembre 1981, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 1988
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720d2cd580146773eeaf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel