Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 1988
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb27
- Date
- 3 novembre 1988
communevoiriechemin ruraldomaine privé de la communechemin affecté à l'usage du publicpreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DES FOURNEAUX, dont le siège social est route de Châtillon à Conflans-sur-Loing (Loiret), Villemandeur ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la commune de CERDON, représenté par son maire domicilié de droit à la mairie de Cerdon à Cerdon (Loiret), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Goutet, avocat de la Société civile immobilière et forestière des Fourneaux, de Me Odent, avocat de la commune de Cerdon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société civile immobilière et forestière des fourneaux, propriétaire des parcelles traversées par un chemin dit "de l'étang des Hodeaux aux Chatelliers" reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 1987) d'avoir, en se fondant sur des attestations, décidé que ce chemin est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Cerdon, alors, selon le moyen, "qu'en ne précisant pas quelle condition légale était spécifiquement remplie d'après le contenu des attestations qu'elle a retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 et 61 du Code rural" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que le chemin figure au plan cadastral de la commune de Cerdon sous la qualification de chemin rural, qu'il ressort des attestations produites qu'il a été utilisé par les cultivateurs de la commune et en déduit que ce chemin était affecté à l'usage du public, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 1988
- Matière
- commune
Référence
613720d3cd580146773eeb27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel