Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 1988
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb43
- Date
- 10 novembre 1988
cassationdécisions susceptiblesdécisions définitivesjugement ayant rejeté une requête en rectification d'une erreur matérielleirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Madeleine demeurant Le Tonia, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice , au profit de la société anonyme ATCA AERO TOURISME COTE D'AZUR, prise en la personne de M. Jacques X..., Restaurant, dont le siège social est, Aéroport Nice Côte d'Azur à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice ayant rejeté une requête en rectification d'une erreur matérielle qui affectait, selon elle un jugement rendu le 16 décembre 1985 et passé en force de chose jugée ; que le jugement du 15 septembre 1986 était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 novembre 1988
- Matière
- cassation
Référence
613720d3cd580146773eeb43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel