Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb8f
- Date
- 1 février 1989
action en justicequalitéintérêtdisposition ne faisant pas griefdemandes d'un cointimé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel X..., 2°) Madame Marie Z... épouse X..., 3°) Monsieur Valéry X..., pris en la personne de son administrateur légal, son père, Monsieur Michel X... le dit Valéry X... devenu majeur en cours d'instance et reprenant celle-ci en son nom personnel, demeurant tous à Paris (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre - section A), au profit de Monsieur Henri Y..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X... M. Valéry X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Valéry X... de ce que, devenu majeur, il a repris l'instance en son nom personnel ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. et Mme X... en leur nom personnel : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, saisie de deux appels interjetés par M. Y... contre deux ordonnances de référé rendues dans deux instances l'opposant, la première, à M. et Mme X..., et la seconde à ces mêmes personnes et à leur fils mineur Valéry représenté par son père, administrateur légal de ses biens, a, par un premier arrêt du 17 octobre 1984 intervenu après reprise par les seuls époux X... de l'instance interrompue par la cessation de fonctions de l'avoué commun aux trois intimés et jonction des deux instances, d'une part, infirmé la première ordonnance et donné mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par les époux X... et, d'autre part, déclaré sans objet l'appel de la seconde ordonnance rejetant la demande de M. Y... en mainlevée de cette saisie ; que les époux X..., le mari agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de son fils, ayant, postérieurement à cet arrêt, repris l'instance et conclu au fond, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, jugé irrecevables les reprises d'instance et conclusions au fond des consorts X... concernant la première ordonnance à laquelle M. X... ès qualités de représentant légal de son fils n'était pas partie et déclaré sans objet l'appel relevé contre la seconde ordonnance par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt infirmant la première ordonnance, ainsi que, par voie de conséquence, les demandes formées au nom de Valéry X... ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en déclarant sans objet l'appel de la seconde ordonnance dirigé contre Valéry X... et les demandes de celui-ci, privé sa décision de base légale par violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que M. et Mme X... sont sans intérêt ni qualité à critiquer une disposition qui, déclarant sans objet les seules demandes d'un cointimé, ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Valéry X... : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour rejeter l'appel de la seconde ordonnance dirigé contre M. X... ès qualités de représentant légal de son fils et les demandes de celui-ci, la cour d'appel retient que, l'arrêt du 17 octobre 1984 ayant l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt et la remise de la somme consignée à M. Y..., l'appel de celui-ci et, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... ès qualités par lesquelles il s'opposait à la substitution des garanties sollicitées, sont sans objet ; Qu'en se déterminant ainsi en laissant sans réponse les conclusions de M. X... ès qualités soutenant que, créancier de M. Y..., il avait fait pratiquer contre lui diverses saisies-arrêts en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 1979 et que, leur mainlevée et la remise à M. Y... des sommes consignées contre une caution bancaire lui portant préjudice, il était bien fondé à s'opposer aux demandes de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du pourvoi de Valéry X..., l'arrêt rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- action en justice
Référence
613720d3cd580146773eeb8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel