Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb9b
- Date
- 8 février 1989
divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communeconséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle duretéappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame S., épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de Monsieur L., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Lacroix, de Me Foussard, avocat de M. L., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux L.-S. pour rupture de la vie commune, alors que, d'une part, l'exceptionnelle dureté qu'entrainerait le divorce dans ce cas ne pourrait s'apprécier qu'au regard de la situation créée après la séparation des époux et que la cour d'appel, prenant en considération une démarche de Mme L. antérieure de deux ans à cette séparation, aurait violé l'article 240 du Code civil et alors que, d'autre part, en se limitant à examiner l'exceptionnelle dureté face à la situation matérielle de l'épouse sans s'interroger sur les conséquences du divorce sur le plan moral, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même article ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dès avant la séparation de fait des époux, Mme L. avait fait adresser à son mari par un avocat une lettre exprimant son désir d'une séparation à l'amiable dans le cadre d'une éventuelle procédure et que cette initiative révèlait que Mme L., dès cette époque, acceptait pour le moins le principe d'une rupture de la vie commune ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que le divorce n'emportait aucune conséquence morale d'une exceptionnelle dureté pour Mme L. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 239 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme L. tendant au paiement par son mari des frais de mutuelle complémentaire la concernant, la cour d'appel se borne à énoncer que cette demande n'est pas justifiée par une raison précise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme L. avait précisé que sa couverture sociale du temps du mariage était assurée par la sécurité sociale et la mutuelle de son mari et sans rechercher si le devoir de secours du mari n'incluait pas cette prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720d3cd580146773eeb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel