Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 1988
- ECLI
- 613720d4cd580146773eeba1
- Date
- 3 mars 1988
diffamation et injuresinjures publiquesdéfinitionexpressions injurieusestermes de mépris et invectives"mal poli" et "morveux"
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de Monsieur M., défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Simon, Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B., de Me Luc-Thaler, avocat de M. M., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts dont il était saisi, le jugement attaqué énonce que les expressions "mal poli" et "morveux" ainsi que le tutoiement utilisé par un délégué syndical, M. M., à l'égard du chef du personnel, M. B., alors qu'il intervenait au cours d'une réunion entre la direction d'une entreprise et des représentants syndicaux, ne revêtaient pas un caractère injurieux et n'avaient pu causer à M. B. un préjudice suffisemment sérieux ; Mais attendu que les qualificatifs utilisés par M. M., termes de mépris et invectives, ne pouvaient être justifiés par les circonstances et l'objet de la réunion ; Que, dès lors, le jugement attaqué a faussement appliqué et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 1988
- Matière
- diffamation et injures
Référence
613720d4cd580146773eeba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel