Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebad
- Date
- 7 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1987), que la société France boissons Nord et compagnie a mis en dépôt dans le café-restaurant de la société "A La Grille des départs" des matériels qu'elle pourrait reprendre à leur prix initial diminué de dix francs par hectolitre de boissons que cette société lui aurait achetées ; que le dépositaire ayant cessé de se fournir chez elle, la société France boissons Nord et compagnie a réclamé le prix des matériels diminués des amortissements prévus ; Attendu que la société "A La Grille des départs" reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle n'a pas recherché si le prix des livraisons successives de boissons que la société "A La Grille des départs" s'était engagée à commander à la société France boissons Nord et compagnie, en contrepartie de la remise en dépôt de matériel, était déterminé ou déterminable et n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1129 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "A LA GRILLE DES DEPARTS", nouvelle dénomination de la société en nom collectif "HUGUET et compagnie", dont le siège social est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société FRANCE BOISSONS NORD et compagnie, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Blanc, avocat de la société "A La Grille des départs", de Me Bouthors, avocat de la société France boissons Nord et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1987), que la société France boissons Nord et compagnie a mis en dépôt dans le café-restaurant de la société "A La Grille des départs" des matériels qu'elle pourrait reprendre à leur prix initial diminué de dix francs par hectolitre de boissons que cette société lui aurait achetées ; que le dépositaire ayant cessé de se fournir chez elle, la société France boissons Nord et compagnie a réclamé le prix des matériels diminués des amortissements prévus ; Attendu que la société "A La Grille des départs" reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle n'a pas recherché si le prix des livraisons successives de boissons que la société "A La Grille des départs" s'était engagée à commander à la société France boissons Nord et compagnie, en contrepartie de la remise en dépôt de matériel, était déterminé ou déterminable et n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le prix des matériels était déterminé et que, compte tenu des conditions du rachat fixant le taux d'amortissement, le coût de ce rachat devenait facilement déterminable par le dépositaire, la cour d'appel, qui a, par là même, procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "A La Grille des départs", envers la société France boissons Nord et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel