Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebaf
- Date
- 14 février 1989
competenceclause attributiverémunérationfaculté de renonciation pour la partie au profit de laquelle la clause a été stipulée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TOUZET INTERNATIONAL, dont le siège est à Rosny-sous-Bois Cédex (Seine-Saint-Denis), Centre d'activité tertiaire de Rosny 2, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de la société anonyme BANQUE INDOSUEZ MER ROUGE, dont le sièige est à Djibouti, 10, Place Lagarde, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Y..., D..., E..., X..., F..., B... C..., B... A..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avvocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Guinard, avocat de la société Touzet international, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Indosuez Mer Rouge, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1986), la banque Indosuez Mer Rouge (la banque), dont le siège est à Djibouti, avait conclu une convention de compte courant avec la société Touzet International (société Touzet) et en se portant caution auprès de la République de Djibouti ; que la convention la liant à la société Touzet comportait une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Djibouti ; que les garanties ont été appelées et que la banque, n'ayant pas été remboursée des sommes qu'elle avait versées, a assigné la société Touzet en paiement d'une provision devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Touzet reproche à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris en dépit de ce que le contrat sur lequel se fondait l'action contenait une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Djibouti, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause attributive de compétence valablement convenue par les parties ne peut être déclarée stipulée au bénéfice de l'une d'entre elles, pour permettre à celle-ci d'y renoncer à son gré ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil, et, alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Touzet, faisant valoir que la clause avait été stipulée dans l'intérêt commun des parties, car la société Touzet envisageait de créer localement une société filiale afin de contrôler l'ensemble des opérations de constructions engagées sur ce territoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, par motifs adoptés, après avoir constaté que la société Touzet avait son siège à Rosny-sous-Bois, la cour d'appel a retenu que la clause attributive de juridiction avait été stipulée au profit de la banque qui avait ainsi la faculté d'y renoncer et d'assigner la société Touzet devant la juridiction du siège social de sa cocontractante ; qu'ayant relevé que la société Touzet "n'avait plus aucune implantation" à Djibouti et répondu ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société Touzet fait en outre grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une somme à la banque à titre de provision, alors, selon le pourvoi, que le défaut de réserve ou de protestation ne peut caractériser la renonciation d'un débiteur à invoquer la faute commise par la caution qui a payé sans l'en avertir ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 2031 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la société Touzet avait été informée que le maître de l'ouvrage avait appelé à payer les retenues de garantie et qu'elle n'avait émis ni réserve, ni protestation, et en constatant ainsi que la banque n'avait pas payé sans avertir la société Touzet, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions légales sus-visées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- competence
Référence
613720d4cd580146773eebaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel