Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebb1
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... DE SOUSA, demeurant ... (Cher), et actuellement ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme CENTRE MATERIAUX ESCALLIER, dont le siège social est à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ..., 2°/ de Monsieur Yvon Y..., demeurant ... (Cher), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ENORAM, Entreprise de chauffage plomberie sanitaire à Bourges (Cher), route de Dun, prise en la personne de son responsable, M. Jean-Pierre Z..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. De Sousa, de Me Odent, avocat de la société anonyme Centre Matériaux Escallier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 1987) que, pour avoir paiement de travaux, M. Z... a tiré sur M. De Sousa une lettre de change, acceptée, qu'il a endossée à la société "Centre matériaux Escallier" (société C.M.E) ; que celle-ci a assigné M. De Sousa en paiement de cet effet ; Attendu que M. De Sousa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. De Sousa faisait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'en réclamant le paiement d'une traite dont elle sait pertinement qu'elle ne correspond à aucune fourniture, la société C.M.E ne peut se qualifier de tiers porteur de bonne foi" ; qu'en retenant que M. De Sousa n'invoquait pas la mauvaise foi du tiers porteur, la cour d'appel a donc violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. De Sousa ne démontrait pas la mauvaise foi du tiers porteur, sans procéder à l'appréciation des éléments de preuve invoqués par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et alors enfin que, M. De Sousa soulignait dans ses écritures d'appel que "la traite a(vait) été abusivement utilisée par Z... auquel elle n'était pas destinée", lequel avait complété et signé une traite en blanc ; qu'en admettant la régularité de la traite sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une absence de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. De Sousa n'établissait pas que la lettre de change était dépourvue de cause, qu'il ne prouvait pas davantage qu'il s'était libéré envers la société C.M.E de tout ou partie du montant de l'effet, et qu'il ne démontrait pas la mauvaise foi du tiers porteur, la cour d'appel, appréciant souverainement, par une décision motivée, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, répondant aux conclusions invoquées par la troisième branche, et abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par la première branche, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. De Sousa, envers la société anonyme Centre Matériaux Escallier et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel