Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebb2
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1987) que, par un acte du 27 mai 1969 conclu entre la ville de Paris et une société aux droits de laquelle se trouve la société Sogeparc, il a été convenu que seraient constituées des sociétés ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement public, d'un garage en sous-sol et d'une station-service y distribuant du carburant ; que la Sogeparc étant devenue concessionnaire de la ville pour l'exploitation des parc et garage s'est engagée à lui garantir l'exécution des clauses de la convention ; que la société Fina France (société Fina), devenue, de son côté, concessionnaire de la station service pour trente ans, a garanti à la Sogeparc des recettes annuelles minimales par une convention du 17 décembre 1970 qui a fait l'objet d'un avenant du 2 mai 1974, destiné à adapter les modalités d'exécution financière à l'évolution des conditions d'exploitation ; que, le 11 janvier 1983, la société Fina a décidé de renoncer à sa concession et a fermé sa station le 31 janvier 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que la société Fina fait grief à la cour d'appel, en formulant les reproches qui sont reproduits ci-dessous en annexe, de l'avoir déclarée responsable, par violation de ses obligations contractuelles envers la Sogeparc, du préjudice subi par celle-ci du fait de la fermeture de la station service et de l'avoir condamnée au paiement d'une provision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FINA FRANCE, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société anonyme SOGEPARC, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Consolo, avocat de la société Fina France, de Me Parmentier, avocat de la société Sogeparc, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1987) que, par un acte du 27 mai 1969 conclu entre la ville de Paris et une société aux droits de laquelle se trouve la société Sogeparc, il a été convenu que seraient constituées des sociétés ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement public, d'un garage en sous-sol et d'une station-service y distribuant du carburant ; que la Sogeparc étant devenue concessionnaire de la ville pour l'exploitation des parc et garage s'est engagée à lui garantir l'exécution des clauses de la convention ; que la société Fina France (société Fina), devenue, de son côté, concessionnaire de la station service pour trente ans, a garanti à la Sogeparc des recettes annuelles minimales par une convention du 17 décembre 1970 qui a fait l'objet d'un avenant du 2 mai 1974, destiné à adapter les modalités d'exécution financière à l'évolution des conditions d'exploitation ; que, le 11 janvier 1983, la société Fina a décidé de renoncer à sa concession et a fermé sa station le 31 janvier 1984 ; Attendu que la société Fina fait grief à la cour d'appel, en formulant les reproches qui sont reproduits ci-dessous en annexe, de l'avoir déclarée responsable, par violation de ses obligations contractuelles envers la Sogeparc, du préjudice subi par celle-ci du fait de la fermeture de la station service et de l'avoir condamnée au paiement d'une provision ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée des différents actes intervenus entre les intéressés dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire pour se déterminer comme elle l'a fait ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la rupture unilatérale du contrat par la société Fina qui aurait dû fournir les prestations de la station service aux usagers du parc et du garage avait eu pour conséquence une diminution de la clientèle de la Sogeparc et donc des gains ce celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a caractérisé la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Fina France à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Sogeparc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel