Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebb4
- Date
- 28 février 1989
transports terrestresmarchandisesresponsabilitécommissionnaire de transportcontrat de dépôts annexéconstatations suffisantesprise en charge du camion contenant les marchandises en vue d'opérations de dédouanementdepotdéfinitioncontrat connexe à un contrat de transport ou de commission
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCAC, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), avenue Louis Roche, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) La société MITJAVILLE, dont le siège est à Paris (13e), ... ; 2°) La société TRANSPORTS VALLET JOILLE, dont le siège social est à Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure) ; 3°) Monsieur Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société TRANSPORTS VALLET JOILLE ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. X..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SCAC, de Me Choucroy, avocat de la société Mitjaville, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1987), que des marchandises expédiées d'Angleterre par la société Albert Martin Knitwear à destination de la société Amstyl à Paris, ont été transportées par route, à partir du Havre, par la société Vallet Joille, sur instructions de la société Mitjaville, elle-même substituée à la société Cave Wood Ltd ; que la remorque plombée contenant ces marchandises a fait l'objet d'un vol pendant qu'elle était en stationnement sur l'aire de dédouanement du port de Gennevilliers à la disposition de la société SCAC, chargée par la société Mitjaville d'accomplir les formalités douanières ; Attendu que la société SCAC fait grief à l'arrêt d'avoir "infirmé" le jugement entrepris, alors que, selon le pourvoi, en énonçant dans ses motifs qu'elle était tenue à garantir la société Mitjaville, mais en infirmant dans son dispositif le jugement du tribunal de commerce qui l'avait condamnée à garantir cette dernière, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre motifs et dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a utilisé le verbe "infirmer" pour exprimer que, conformément aux motifs de son arrêt, la SCAC devait garantie à la société Mitjaville ainsi que les premiers juges l'avaient eux-mêmes décidé ; d'où il suit que la décision n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le dépôt suppose la remise au dépositaire de la chose objet du contrat ; qu'il ressort des seules constatations opérées par l'arrêt attaqué que la société SCAC chargée de dédouaner la marchandise transportée, avait vérifié que les portes de la remorque étaient plombées et avait indiqué au chauffeur le lieu de dédouanement des marchandises ; qu'en s'abstenant ainsi de relever le moindre fait caractéristique d'une remise du camion et de la marchandise entre les mains du prétendu dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1919 du Code civil, alors que, d'autre part, le dépôt est un contrat qui suppose que le dépositaire accepte de se charger de la garde et de la conservation de la chose déposée ; qu'en s'abstenant en l'espèce de constater que la société SCAC aurait eu la volonté d'assumer la garde et la conservation du camion et des marchandises objet du litige, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié de la qualification par elle retenue et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1921 du Code civil, et alors qu'enfin, le dépôt se caractérise par le fait que la conservation de la chose confiée est le but principal de la remise qui en est faite ; qu'en l'espèce, la société SCAC, commissionnaire en douane, faisait valoir qu'elle n'était intervenue en cette qualité que pour exécuter les opérations de dédouanement de la marchandise contenue dans le camion dérobé ; qu'en s'abstenant -à supposer que ce camion et cette marchandise aient été effectivement remis à la SCAC- de constater que leur conservation avait été le but principal poursuivi par les parties, la cour d'appel n'a derechef pas suffisamment justifié la qualification de dépôt et a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le conducteur a remis à la SCAC le camion et les documents à ses bureaux de Gennevilliers où, après avoir vérifié que les portes étaient plombées, celle-ci lui a indiqué que le dédouanement serait effectué au port et lui a donné l'instruction de garer la remorque sur l'aire de stationnement appropriée ; qu'ayant, par ces constatations, fait apparaître que la SCAC avait pris en charge la remorque contenant les marchandises avec pour obligation d'en assurer la conservation en vue de la restitution à la fin des opérations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un contrat de dépôt connexe au contrat de commission justifiant par là sa décision des chefs critiqués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- transports terrestres
Référence
613720d4cd580146773eebb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel