Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebb5
- Date
- 7 février 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1987), qu'ayant projeté la création d'une chaîne de cafétérias dont l'exploitation par la société La Jardine (SOFIJAR), constituée à cet effet, devait être assurée à partir d'un système informatique centralisé, M. X... a obtenu le concours du Crédit lyonnais pour les études de financement de son projet et la mise en place d'un pool bancaire ; que les membres du pool n'ont accordé leur financement que pour un nombre de cafétérias réduit par rapport à celui envisagé dans les études menées par le Crédit lyonnais ; que, la SOFIJAR ayant été mise en liquidation des biens, le Crédit lyonnais a assigné M. X..., qui s'était porté caution de ses engagements, en paiement du solde débiteur de cette société dans ses livres ; que, faisant valoir que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à son égard, M. X... a demandé à être exonéré de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité une banque qui continue à accorder des crédits considérables lorsqu'aucune contrepartie dans la gestion de l'entreprise n'apparaît et que l'octroi du crédit est effectué en méconnaissance d'une étude financière à laquelle cette banque a elle-même procédé ; qu'ayant constaté que le Crédit lyonnais avait accordé des crédits considérables à la SOFIJAR, qu'il avait procédé à des études approfondies de financement de cette même société et que les difficultés financières de la SOFIJAR s'expliquaient par le déséquilibre entre les charges du siège social et la rentabilité des cafétérias, la cour d'appel devait légalement en déduire que, par l'octroi d'un crédit ruineux, le Crédit lyonnais avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en repoussant néanmoins toute responsabilité du Crédit lyonnais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir cru à la possibilité d'un projet ambitieux ne pouvait constituer un comportement fautif pour le Crédit lyonnais sans rechercher ni préciser en quoi l'octroi continu et considérable de crédits n'était pas précisément de nature à engager la responsabilité du Crédit lyonnais dans la mesure où cet établissement bancaire avait parfaitement connaissance des difficultés financières auxquelles se heurtait la SOFIJAR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 2036 du Code civil, de défaut de déduction des conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil et de défaut de motifs, M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait aux motifs qu'à supposer qu'un comportement fautif puisse être retenu à l'encontre du Crédit lyonnais, M. X... serait sans qualité pour demander réparation du préjudice qui en serait résulté pour la SOFIJAR et que son préjudice personnel est sans relation avec les fautes qu'il reproche au Crédit lyonnais ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert, David X..., demeurant Chemin des Saliniers, route de Laverune à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1987), qu'ayant projeté la création d'une chaîne de cafétérias dont l'exploitation par la société La Jardine (SOFIJAR), constituée à cet effet, devait être assurée à partir d'un système informatique centralisé, M. X... a obtenu le concours du Crédit lyonnais pour les études de financement de son projet et la mise en place d'un pool bancaire ; que les membres du pool n'ont accordé leur financement que pour un nombre de cafétérias réduit par rapport à celui envisagé dans les études menées par le Crédit lyonnais ; que, la SOFIJAR ayant été mise en liquidation des biens, le Crédit lyonnais a assigné M. X..., qui s'était porté caution de ses engagements, en paiement du solde débiteur de cette société dans ses livres ; que, faisant valoir que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à son égard, M. X... a demandé à être exonéré de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité une banque qui continue à accorder des crédits considérables lorsqu'aucune contrepartie dans la gestion de l'entreprise n'apparaît et que l'octroi du crédit est effectué en méconnaissance d'une étude financière à laquelle cette banque a elle-même procédé ; qu'ayant constaté que le Crédit lyonnais avait accordé des crédits considérables à la SOFIJAR, qu'il avait procédé à des études approfondies de financement de cette même société et que les difficultés financières de la SOFIJAR s'expliquaient par le déséquilibre entre les charges du siège social et la rentabilité des cafétérias, la cour d'appel devait légalement en déduire que, par l'octroi d'un crédit ruineux, le Crédit lyonnais avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en repoussant néanmoins toute responsabilité du Crédit lyonnais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir cru à la possibilité d'un projet ambitieux ne pouvait constituer un comportement fautif pour le Crédit lyonnais sans rechercher ni préciser en quoi l'octroi continu et considérable de crédits n'était pas précisément de nature à engager la responsabilité du Crédit lyonnais dans la mesure où cet établissement bancaire avait parfaitement connaissance des difficultés financières auxquelles se heurtait la SOFIJAR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'équilibre d'exploitation de l'entreprise n'avait pu être atteint en raison de la disproportion existant entre les charges du siège social et la rentabilité des cafétérias ouvertes en petit nombre et que ce fait, joint à la cessation des crédits, était à l'origine des difficultés financières apparues ; qu'elle a constaté que le Crédit lyonnais était demeuré étranger à la disproportion citée, qu'il ne s'était pas engagé à financer le projet jusqu'à ce que l'entreprise ait atteint son équilibre d'exploitation et qu'en revanche, il avait respecté les engagements qu'il avait explicitement assumés ; que, dès lors, l'arrêt, qui n'a pas relevé l'octroi par le Crédit lyonnais de crédits de la nature de ceux visés par le moyen, échappe aux griefs de celui-ci, lequel, en conséquence, est dépourvu de fondement ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 2036 du Code civil, de défaut de déduction des conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil et de défaut de motifs, M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait aux motifs qu'à supposer qu'un comportement fautif puisse être retenu à l'encontre du Crédit lyonnais, M. X... serait sans qualité pour demander réparation du préjudice qui en serait résulté pour la SOFIJAR et que son préjudice personnel est sans relation avec les fautes qu'il reproche au Crédit lyonnais ; Mais attendu que, les motifs critiqués étant surabondants, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel