Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebb6
- Date
- 28 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987) a fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société Vahiné et le groupement d'intérêt économique X... frères à la société des Produits du maïs pour contrefaçon de la marque 911 966 et imitation illicite des marques 901 486 et 1 173 734 de cette dernière société, retenues par un arrêt du 18 décembre 1986 ; Attendu que la société Vahiné et le groupement d'intérêt économique X... frères demandent la cassation de l'arrêt du 2 juillet 1987 par voie de conséquence de l'annulation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 et faisant l'objet du pourvoi n° 87-15.234 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé les dommages-intérêts à un certain montant, alors que, selon le pourvoi, en se référant à des agissements étrangers à la présente instance et sur lesquels elle ne fournit aucune précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme VAHINE, anciennement PACSUD, dont le siège social est à Monteux (Vaucluse), ..., prise en la personne du président du conseil d'administration de ladite société, Monsieur X... Michel, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Groupement d'Intérêt économique X... FRERES, dont le siège social est Monteux (Vaucluse), Quartier La Tapy, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siége, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre), au profit de la société anonyme LES PRODUITS DU MAIS, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Vahine et du Groupement d'intérêt économique X... Fréres, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Produits du Maïs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987) a fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société Vahiné et le groupement d'intérêt économique X... frères à la société des Produits du maïs pour contrefaçon de la marque 911 966 et imitation illicite des marques 901 486 et 1 173 734 de cette dernière société, retenues par un arrêt du 18 décembre 1986 ; Attendu que la société Vahiné et le groupement d'intérêt économique X... frères demandent la cassation de l'arrêt du 2 juillet 1987 par voie de conséquence de l'annulation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 et faisant l'objet du pourvoi n° 87-15.234 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 17 janvier 1989 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation ; Que le moyen est, par suite, sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé les dommages-intérêts à un certain montant, alors que, selon le pourvoi, en se référant à des agissements étrangers à la présente instance et sur lesquels elle ne fournit aucune précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans se reférer à des éléments étrangers au litige, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant, par une décision motivée, le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vahine et le groupement d'intérêt économique X... Frères à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Les Produits du Maïs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel