Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebbc
- Date
- 14 mars 1989
action paulienneconditionsfraudeepoux séparés de biensimmeuble indivis entre les épouxpartageattribution de la totalité à la femme
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ida, Jeanne Y..., épouse X..., demeurant Les Avenières (Isère) ci-devant et actuellement ... à Belleville-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis ... (9e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Roger X..., demeurant Les Avenières (Isère) ci-devant et actuellement ... à Belleville-sur-Saône (Rhône), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1971 M. X... a fait donation à son épouse, séparée de biens, de la moitié indivise d'un terrain leur appartenant sur lequel les conjoints ont érigé un immeuble ; que, le 24 mars 1980, le Crédit industriel et commercial (CIC) a pris, pour garantir une créance qu'il avait contre M. X..., une inscription provisoire d'hypothèque sur la part indivise de ce dernier dans le même bien immobilier et que cette inscription est devenue définitive le 24 mars 1981, après le prononcé d'un jugement condamnant M. X... au paiement de sa dette à l'égard du CIC ; que, le 19 février 1981, les époux X... ont procédé au partage de l'indivision éxistant entre eux et qu'aux termes de l'acte ainsi établi, la totalité du bien indivis a été attribuée à Mme X... avec effet à compter du 19 mai 1973 ; que l'arrêt attaqué (Lyon 28 mai 1986) accueillant le CIC en ses prétentions fondées sur l'article 1167 du Code civil, a prescrit les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision des époux X... ainsi que la licitation des biens et droits immobiliers dépendant de cette indivision ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le partage intervenu entre elle et M. X... constituait une opération fictive à l'encontre de laquelle le CIC pouvait invoquer l'indisponibilité découlant de l'article 2092-3 du Code civil, à raison de l'inscription d'hypothèque provisoire qu'il avait prise sur le bien partagé, et les dispositions de l'article 1167 du Code civil, pour remettre en cause un acte accompli par son débiteur, en fraude de ses droits, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas pour effet de créer entre les mains du propriétaire du bien grevé une indisponibilité qui ne peut résulter que d'une saisie et qu'en décident le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une fraude paulienne sans en caractériser la réalité, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision, et alors, enfin, qu'en prescrivant la licitation et le partage de l'immeuble litigieux sans prononcer la nullité d'ailleurs non demandée du partage précédemment intervenu entre les époux X... et reconnu comme régulier par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas non plus légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais attendu, tout d'abord, que les juges d'appel ont constaté que le CIC faisait valoir qu'il y avait eu partage entre les époux X... peu après la condamnation prononcée contre le mari au profit de son créancier et que le bien indivis avait été attribué dans son entier à Mme X... ; qu'ils en ont souverainement déduit que ce partage, réalisé dans de telles circonstances, était fictif en tant que destiné à dissimuler une cession de droits indivis par M. X... à son épouse, et que, dès lors, le CIC pouvait attaquer, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, l'acte ainsi fait en fraude de ses droits par son débiteur, avec la complicité de son épouse ; Attendu ensuite que l'admission de la fraude paulienne a privé d'effets à l'égard du CIC, l'acte de partage litigieux ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu à la troisième branche du moyen dès lors inopérante ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen en sa première branche ; qu'ainsi ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1167 du Code civilarticle 2092-3 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- action paulienne
Référence
613720d4cd580146773eebbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel