Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebbf
- Date
- 7 mars 1989
communaute entre epouxpassifdette contractée par la femmefemme exerçant une profession séparéeaction contre la communauté (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... principal des Impôts de SARREGUEMINES, charge du recouvrement, dont les bureaux sont à Sarreguemines (Moselle), ..., 2°/ M. Y... des SERVICES FISCAUX de la MOSELLE, dont les bureaux sont à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit : 1°/ de M. Charles, Albert X..., demeurant ... (Moselle), 2°/ de Mme Cécile, Mathilde A..., épouse de M. Charles, Albert X..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... principal des Impôts de Sarreguemines et de M. Y... des Services Fiscaux de la Moselle, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de la cour d'appel, que le juge du livre foncier de Bitche a rejeté la requête que lui avait présentée le Receveur Principal des Impôts de Sarreguemines aux fins d'inscriptions d'une hypothèque légale sur les biens détenus en communauté par les époux X... A..., à Breidembach, en vue de l'exécution de titres établis à l'encontre de Mme A..., débitante de boissons, relativement à l'exercice par celle-ci d'une profession séparée ; que l'arrêt attaqué (Metz, 21 mai 1987) a confirmé tant par motifs propres qu'adoptés la décision prise par le premier juge sur le fondement de l'article 1420 du Code civil dans sa rédaction découlant de la loi du 13 juillet 1965 aujourd'hui abrogée mais applicable en la cause ; Attendu que le Receveur Principal des Impôts critique la cour d'appel pour avoir ainsi statué alors selon le moyen que de première part, l'article 1420 précité ne concerne pas les dettes extracontractuelles telles que les impositions fiscales, que de seconde part, une inscription hypothécaire peut être opérée sans qu'une décision de justice ait préalablement autorisé l'exécution de la dette fiscale sur les biens communs, que de troisième part, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du même article 1420 faute d'avoir recherché si le mari n'avait pas expressément autorisé son épouse à exercer une profession séparée, et enfin que la cour d'appel aurait du s'assurer que l'immeuble visé par la requête de l'Administration des Finances ne constituait pas un bien réservé, que Mme X... aurait acquis au moyen de ses gains et sur lequel l'exécution de ses dettes aurait pu être poursuivi en vertu de cet article 1420 ; Mais attendu sur le premier point que la cour d'appel, a considéré à bon droit qu'en l'espèce le recouvrement sur l'actif de la communauté des dettes de la femme exerçant une profession séparée, demeurait soumis aux dispositions particulières de l'article 1420 précité, qui ne comportait aucune dérogation à l'égard des obligations fiscales qu'entraînait cette activité professionnelle ; Attendu sur les second et troisième points qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen en sa seconde branche, la cour d'appel a justifié légalement sa décision par l'adoption des motifs non contraires du premier juge suivant lesquels la requête de l'Administration des Finances n'était accompagnée d'aucun élément de preuve de nature à établir que M. X... avait participé d'une manière ou d'une autre aux activités professionnelles de sa femme, et qu'ainsi le paiement des engagements de cette dernière pouvait être poursuivi, sur l'ensemble de la communauté comme sur les propres de son conjoint conformément aux prescriptions du même article 1420 ; Attendu sur le quatrième point qu'il ne résulte ni des écritures des parties ni de l'arrêt attaqué que le Receveur principal des Impôts de Sarreguemines ait fait valoir devant la cour d'appel que l'immeuble visé par sa requête, constituait un bien réservé de la femme, pour avoir été acquis un moyen de ses gains, et qu'il pouvait dès lors formé l'objet d'une inscription d'hypothèque légale au profit du Trésor public, que sur ce point le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
613720d4cd580146773eebbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel