Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebc2
- Date
- 29 mars 1989
(sur le premier moyen) subrogationsubrogation conventionnelleconditionsconcomitance avec le paiementremise d'une quittance subrogativeaccord des créanciers
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Suzanne Z... veuve C..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., 2°/ Madame Marie, Renée C... épouse Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., 3°/ Madame Marie, Paule C... épouse de Monsieur B..., demeurant à Gouy, Le Catelet (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Madame Lucienne D... épouse de Monsieur A..., demeurant Le Herié-La-Vieville, Guise (Aisne), 2°/ de Madame Nicole D... épouse de Monsieur X..., demeurant à Romescamps, Formerie (Oise), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts C..., de Me Roger, avocat de Mmes A... et Degheegher, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 1987) d'avoir accueilli la demande des consorts D... à l'encontre de Mme C... et de ses deux filles prises en qualité de cautions solidaires de leur mère, fondée sur une subrogation de leur auteur dans les droits des créanciers de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1250, 1°, du Code civil, la subrogation ne peut intervenir après paiement de la créance ; qu'en se bornant à constater l'accord des créanciers sur le principe de la subrogation sans relever qu'il est intervenu au moment du paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, par voie de conséquence, qu'elle ne pouvait déduire de la seule prétendue subrogation l'absence d'intention de nover des parties ; qu'en décidant cependant que les cautions n'étaient pas déchargées de leur obligation, sans relever d'autres éléments de nature à établir l'absence en l'espèce d'animus novandi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1281 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. D... avait en même temps que la remise de la somme, réclamé l'envoi d'une quittance subrogative dès l'arrêt des comptes et que le jugement du 8 juillet 1976 constatait l'accord des créanciers pour la lui remettre en même temps que le paiement, en a justement déduit que la subrogation avait eu lieu valablement ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, a seulement constaté que l'intention des parties n'avait nullement été de remplacer un créancier par un autre mais de mettre un terme aux poursuites en payant les créanciers poursuivants contre subrogation dans leurs droits ; qu'ainsi le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté les cautions de leur demande tendant à être déchargées de leur obligation en application de l'article 2037 du Code civil, alors que la cour d'appel a constaté qu'Alexandre D... a négligé d'inscrire une hypothèque sur l'immeuble de son débiteur pour garantir le paiement de sa créance et qu'il s'est exposé ainsi à voir préférés des créanciers mieux placés que lui lors de la distribution du prix de vente de l'immeuble ; qu'en décidant cependant que les cautions qui se voyaient contraintes de payer au créancier une somme supérieure à celle qu'elles auraient dû en tout état de cause payer n'étaient pas pour autant déchargées de leur obligation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les consorts C... reconnaissaient expressément dans leurs conclusions avoir abandonné tous leurs droits sur les sommes pouvant leur revenir sur le prix de vente de l'immeuble dont l'ensemble des créanciers de Mme C... a bénéficié, en a exactement déduit que M. D..., n'avait pu les priver d'une garantie à laquelle elles avaient renoncé, l'article 2037 du Code civil était inapplicable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) subrogation
Référence
613720d4cd580146773eebc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel