Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebd9
- Date
- 19 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que les faits reprochés à M. Y..., employé par la société Compas en qualité de programmeur-comptable, constituaient une faute grave de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'il allègue et se contente d'affirmer la gravité de la faute sans prouver aucun élément concret susceptible de conforter une telle appréciation ; qu'en décidant que le comportement de M. Y... le 5 février 1985 constituait une faute grave sans relever les éléments déterminants pour la qualification à donner à la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé si le motif allégué par l'employeur n'était pas inexact, étant souligné que M. X... reconnaissait "qu'à son arrivée dans la société, il lui avait été demandé de déloger M. Y... de son poste avec, comme finalité, son départ" et compte tenu que pour ce même incident, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Jonchery-sur-Vesl (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société COMPAS, dont le siège social est à Gueux (Marne), B.P. 9, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Compas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que les faits reprochés à M. Y..., employé par la société Compas en qualité de programmeur-comptable, constituaient une faute grave de nature à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'il allègue et se contente d'affirmer la gravité de la faute sans prouver aucun élément concret susceptible de conforter une telle appréciation ; qu'en décidant que le comportement de M. Y... le 5 février 1985 constituait une faute grave sans relever les éléments déterminants pour la qualification à donner à la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé si le motif allégué par l'employeur n'était pas inexact, étant souligné que M. X... reconnaissait "qu'à son arrivée dans la société, il lui avait été demandé de déloger M. Y... de son poste avec, comme finalité, son départ" et compte tenu que pour ce même incident, M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... s'était rendu, le 5 février 1985, dans le bureau de M. X... et qu'une violente altercation s'était produite entre les deux hommes, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des témoignages, a constaté que des actes de violence avaient été commis par M. Y... ; Que de ces constatations les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, ont pu déduire que le comportement de ce salarié constituait, compte tenu du trouble apporté dans l'entreprise, une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y..., envers la société Compas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1989
Référence
613720d4cd580146773eebd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel