Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebe3
- Date
- 26 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Haubourdin, 19 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à la société Decoster une somme à titre de dommages-intérêts, en retenant qu'il s'était servi de ses fonctions de représentant pour accomplir des actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que M. X... n'a jamais eu la qualité de représentant mais celle de rotativiste ainsi qu'il résulte des fiches de paie qui lui ont été délivrées par la société Decoster, et qu'ainsi la décision du conseil de prud'hommes repose sur une fausse appréciation de sa qualité professionnelle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno X..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée DECOSTER, dont le siège social est à Sequedin (Nord), zone d'emploi Centre commercial d'Englos, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Haubourdin, 19 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à la société Decoster une somme à titre de dommages-intérêts, en retenant qu'il s'était servi de ses fonctions de représentant pour accomplir des actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que M. X... n'a jamais eu la qualité de représentant mais celle de rotativiste ainsi qu'il résulte des fiches de paie qui lui ont été délivrées par la société Decoster, et qu'ainsi la décision du conseil de prud'hommes repose sur une fausse appréciation de sa qualité professionnelle ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause une appréciation de pur fait des juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Decoster, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720d4cd580146773eebe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel