Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebeb
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ales, 15 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales de la commune de Saint-Ambroix, alors qu'il occupait dans cette commune, en qualité de locataire, des immeubles dont il serait nu-propriétaire, qu'il conserverait dans la commune un "domicile électif", et que l'inscription sur les listes au titre du domicile d'origine ne se perdrait que par une manifestation contraire de volonté ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X... demeurant ... de Roulan à Nimes (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal d'instance d'Ales, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ales, 15 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales de la commune de Saint-Ambroix, alors qu'il occupait dans cette commune, en qualité de locataire, des immeubles dont il serait nu-propriétaire, qu'il conserverait dans la commune un "domicile électif", et que l'inscription sur les listes au titre du domicile d'origine ne se perdrait que par une manifestation contraire de volonté ; Mais attendu que le jugement retient que M. X... a quitté Saint-Ambroix en 1960, et n'y effectue que des séjours passagers, qu'il a sa résidence habituelle et son activité professionnelle à Nîmes, et qu'il ne figure pas au rôle des contributions de la commune ; Que de ces énonciations, le tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... ne remplissait plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720d4cd580146773eebeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel