Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebf3
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de M X..., tiers électeur, ordonné la radiation de M de Z... des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris au motif qu'il n'entrait pas dans l'une des situations prévues par l'article L 11 du Code électoral, alors que, M de Z... ayant justifié par ses fonctions à la mairie de l'arrondissement de liens suffisants pour permettre son inscription au titre du domicile réel, le tribunal aurait violé ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jehan de Z..., domicilié ... (20ème), en cassation d'un jugement n° 85-89 rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Robert X..., djemeurant ... (20ème), 2°/ de Monsieur Y... de la Région d'Ile de France, Préfet de Paris, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de M X..., tiers électeur, ordonné la radiation de M de Z... des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris au motif qu'il n'entrait pas dans l'une des situations prévues par l'article L 11 du Code électoral, alors que, M de Z... ayant justifié par ses fonctions à la mairie de l'arrondissement de liens suffisants pour permettre son inscription au titre du domicile réel, le tribunal aurait violé ce texte ; Mais attendu qu'en retenant que cet électeur n'avait pas son domicile réel dans l'arrondissement le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720d4cd580146773eebf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel