Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebfc
- Date
- 20 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation, a retenu que le docteur Z..., qui, appelé par M. Y... le 17 novembre 1966, avait posé le diagnostic exact d'obstruction de l'artère carotide, a commis la faute d'imprudence de ne pas ordonner le jour même l'hospitalisation du malade, ce qui eût permis une intervention chirurgicale immédiate, alors que c'est seulement le 22 novembre, après de nouveaux examens, que fut pratiquée une opération qui a laissé subsister des séquelles très importantes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis que ce retard fautif lui a fait perdre la chance d'une amélioration de son état, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché quelles chances d'un meilleur résultat avaient été perdues du fait de ce retard, et qu'elle a, d'autre part, dénaturé le rapport d'expertise en se plaçant dans l'hypothèse non envisagée par l'expert d'une obstruction complète de la carotide ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de : 1°) Monsieur MANRIQUE X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation, a retenu que le docteur Z..., qui, appelé par M. Y... le 17 novembre 1966, avait posé le diagnostic exact d'obstruction de l'artère carotide, a commis la faute d'imprudence de ne pas ordonner le jour même l'hospitalisation du malade, ce qui eût permis une intervention chirurgicale immédiate, alors que c'est seulement le 22 novembre, après de nouveaux examens, que fut pratiquée une opération qui a laissé subsister des séquelles très importantes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis que ce retard fautif lui a fait perdre la chance d'une amélioration de son état, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché quelles chances d'un meilleur résultat avaient été perdues du fait de ce retard, et qu'elle a, d'autre part, dénaturé le rapport d'expertise en se plaçant dans l'hypothèse non envisagée par l'expert d'une obstruction complète de la carotide ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. Y... ne démontrait pas que le retard incriminé avait eu une conséquence quelconque sur l'efficacité de l'intervention, a pu en déduire que la faute commise par le docteur Z... n'avait causé aucun préjudice au malade ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Condamne M. Y..., envers M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613720d4cd580146773eebfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel