Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eec02
- Date
- 20 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Mattioli, spécialisée dans la fabrication de maillots de bain, a commandé en mai 1980 à la société Elastelle, 50 000 mètres de tissu élastique référence SI 8011 dans la composition duquel entre pour 15 % une fibre commercialisée par la société Dupont de Nemours sous le nom de "Lycra", qu'à la suite de réclamations de clients mettant en cause la qualité de ce tissu dans les maillots de bain utilisés dans l'eau de piscine contenant du chlore, elle a annulé sa commande et retourné le métrage non utilisé à la société Elastelle qui lui a fait un avoir pour cette reprise ; qu'après expertise ordonnée en référé, elle a assigné cette société et le syndic de la liquidation de ses biens prononcée en cours de procédure, ainsi que l'assureur de ladite société, la compagnie "Helvetia accidents", en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) a dit que la compagnie Helvetia accidents devait garantir la société Elastelle, déclarée responsable du dommage causé à la société Mattioli ; Attendu que la compagnie Helvetia accidents, qui contestait devoir sa garantie au motif que son assurée connaissait la défectuosité du tissu lors de la livraison, a admis, dans ses conclusions d'appel, que le rapport d'expertise judiciaire présentait des lacunes et qu'en l'état, il n'était pas établi que la société Elastelle avait bien été en mesure d'appréhender les différentes caractéristiques des fibres fournies par la société Dupont de Nemours et, notamment, d'apprendre que la fibre utilisée ne convenait pas à la fabrication de maillots de bain ; qu'elle a reconnu que les documents, à savoir une lettre circulaire de septembre 1978 et un télex de décembre 1978 du fabricant de cette fibre, dont faisait état l'expert pour affirmer que la société Elastelle était parfaitement informée des conditions d'utilisation de cette fibre, n'étaient pas joints à son rapport et qu'elle n'avait pu se les procurer ; que la cour d'appel, qui a relevé, en se fondant sur les seuls éléments de preuve soumis à son examen et qu'elle a souverainement appréciés, qu'il n'était pas démontré que la société Dupont de Nemours avait adressé à la société Elastelle d'autres informations ou avertissements sur les caractéristiques de la fibre "Lycra" qu'un bulletin d'information technique de janvier 1974 qui n'en proscrivait pas l'utilisation pour les maillots de bains en eau de piscine, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et a répondu aux conclusions invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie HELVETIA ACCIDENTS, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié ès qualités audit siège, en cassation d'un arrêt rendu, le 14 novembre 1985, par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre), au profit : 1°) de la société anonyme MATTIOLI, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié ès qualités audit siège, 2°) de la société anonyme ELASTELLE, dont le siège social est au Puy, Plaine du Séjalat, 3°) de M. X..., domicilié ..., Le Puy (Haute-Loire), syndic de la liquidation des biens de la société, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents, de Me Choucroy, avocat de la société Mattioli, de Me Vincent, avocat de la société Elastelle et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Mattioli, spécialisée dans la fabrication de maillots de bain, a commandé en mai 1980 à la société Elastelle, 50 000 mètres de tissu élastique référence SI 8011 dans la composition duquel entre pour 15 % une fibre commercialisée par la société Dupont de Nemours sous le nom de "Lycra", qu'à la suite de réclamations de clients mettant en cause la qualité de ce tissu dans les maillots de bain utilisés dans l'eau de piscine contenant du chlore, elle a annulé sa commande et retourné le métrage non utilisé à la société Elastelle qui lui a fait un avoir pour cette reprise ; qu'après expertise ordonnée en référé, elle a assigné cette société et le syndic de la liquidation de ses biens prononcée en cours de procédure, ainsi que l'assureur de ladite société, la compagnie "Helvetia accidents", en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) a dit que la compagnie Helvetia accidents devait garantir la société Elastelle, déclarée responsable du dommage causé à la société Mattioli ; Attendu que la compagnie Helvetia accidents, qui contestait devoir sa garantie au motif que son assurée connaissait la défectuosité du tissu lors de la livraison, a admis, dans ses conclusions d'appel, que le rapport d'expertise judiciaire présentait des lacunes et qu'en l'état, il n'était pas établi que la société Elastelle avait bien été en mesure d'appréhender les différentes caractéristiques des fibres fournies par la société Dupont de Nemours et, notamment, d'apprendre que la fibre utilisée ne convenait pas à la fabrication de maillots de bain ; qu'elle a reconnu que les documents, à savoir une lettre circulaire de septembre 1978 et un télex de décembre 1978 du fabricant de cette fibre, dont faisait état l'expert pour affirmer que la société Elastelle était parfaitement informée des conditions d'utilisation de cette fibre, n'étaient pas joints à son rapport et qu'elle n'avait pu se les procurer ; que la cour d'appel, qui a relevé, en se fondant sur les seuls éléments de preuve soumis à son examen et qu'elle a souverainement appréciés, qu'il n'était pas démontré que la société Dupont de Nemours avait adressé à la société Elastelle d'autres informations ou avertissements sur les caractéristiques de la fibre "Lycra" qu'un bulletin d'information technique de janvier 1974 qui n'en proscrivait pas l'utilisation pour les maillots de bains en eau de piscine, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Helvetia accidents à une amende de quinze mille francs envers le Trésor public, à une indemnité de huit mille francs envers la société Mattioli et de huit mille francs envers la société Elastelle et M. Y..., syndic de la liquidation des biens de cette société, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613720d4cd580146773eec02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel