Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eec12
- Date
- 7 mars 1989
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublesfonds de commercecessionrachat du matérielembauche des anciens salariésreprise de la clientèleconstatations suffisantescréation d'entreprise (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCOMAT, dont le siège social est à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne), 21, cité du Pensionnat, en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1986 par le tribunal de grande instance de Marmande, au profit de Monsieur Y... GENERAL DES IMPOTS, Minisètre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège social est à Paris (1er), Palais du Louvre, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Socomat, de Me Goutet, avocat de M. Y... Général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marmande, 12 septembre 1986) que M. Z..., ancien salarié de M. X... qui exploitait jusqu'au 30 juin 1978 une entreprise de bâtiment a créé la société à responsabilité limitée Socomat également entreprise de bâtiment le 1er août 1978 en rachetant le matériel de l'entreprise de M. X... , en embauchant sept des anciens salariés de l'entreprise et en reprenant un marché de construction en cours ; que l'Administration des Impôts estimant qu'il y avait eu transmission d'entreprise a émis le 25 avril 1983 un avis de mise en recouvrement des droits fondé sur les articles 719 et 720 du Code Général des Impôts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Socomat de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement litigieux alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le salarié, licencié par la personne physique qui met fin à l'activité de l'Entreprise qu'il exploite sous son nom, n'acquiert ni directement, ni indirectement la clientèle de ce dernier, lorsque, concomittament à son licenciement, et sous la pression de la nécessité qui en découle, il créé avec l'aide financière de l'Etat et du Département une société dont la dénomination et le siège social et d'exploitation ne permettent pas, en raison de leur différence, d'établir une continuité d'activité de l'un à l'autre ; qu'à cet égard, il n'était pas allégué et n'était donc pas établi que le matériel usagé de la personne physique avait été acheté par la Société pour un prix dissimulant une cession de clientèle ; qu'à cet égard encore, le fait pour la société d'embaucher sept des salariés que la personne physique avait mis en chômage ne pouvait être considéré comme significatif et pas davantage, ce fait unique, que mettant fin à l'activité de son Entreprise, la personne physique avait été contrainte de sous-traiter à la Société la partie restant à exécuter d'un marché public, la décision pour ce faire ne lui appartenant pas ; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu, donc violé le sens et la portée de l'article 720 du Code Général des Impôts ; alors que, d'autre part, si, abstraitement, on peut considérer avec le tribunal, que la clientèle d'une personne physique peut avoir tendance à faire confiance au gérant de la Société nouvellement créée (et à son équipe), qu'elle a connu employé salarié parce qu'elle a pu alors apprécier sa compétence technique en cette dernière qualité, cette circonstance inhérente à la valeur professionnelle de l'intéressé et qui lui est propre ne saurait être artificiellement additionnée à l'acquisition du matériel usagé de l'exploitation défunte pour qualifier cette acquisition de convention ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession au sens du texte susvisé contrairement à ce qui a été décidé par le jugement attaqué, en violation du même texte ; et alors, enfin que, la cohérence que doit recevoir la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière économique et financière, interdit à la Direction Générale des Impôts, de disqualifier une création d'Entreprise reconnue comme telle par un autre service de l'Etat et par le Département, sans rapporter la preuve qu'il y a eu fraude de la part du contribuable ou que la qualification admise procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce en quoi, pour avoir décidé le contraire, le jugement attaqué a méconnu l'article 17 de la loi de Finance pour l'année 1979 et l'article 720 du Code Général des Impôts ; Mais attendu qu'ayant constaté que la Socomat avait racheté le matériel de l'entreprise, M. X..., embauché les anciens salariés et repris la clientèle de l'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal a fait application du dispositif de l'article 720 du Code Général des Impôts, les griefs invoqués à l'encontre de sa décision étant inopérants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720d4cd580146773eec12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel