Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eec14
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer, en qualité de caution solidaire de la société d'Etude et de Réalisation X... et Gosse, la somme de 200 000 francs au Crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant la caution à payer la somme principale de 200 000 francs, montant de la somme garantie, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le bénéficiaire du cautionnement avait déjà reçu un paiement partiel de 107 977,41 francs, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer, en qualité de caution solidaire de la société d'Etude et de Réalisation X... et Gosse, la somme de 200 000 francs au Crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant la caution à payer la somme principale de 200 000 francs, montant de la somme garantie, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le bénéficiaire du cautionnement avait déjà reçu un paiement partiel de 107 977,41 francs, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, prenant en compte le versement déjà effectué et répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a condamné M. X... à payer la somme de 200 000 francs "en deniers ou quittance" ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720d4cd580146773eec14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel